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12/06/2024 | FRANCE | N°52400603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 603 F-D


Pourvoi n° Z 23-10.372








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.372 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° Z 23-10.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.372 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Expleo France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Expleo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Expleo France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Duons systèmes à compter du 11 janvier 2010. Le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à la société Assystem France devenue Expleo France.

2. Le salarié a été élu en 2015 en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant.

3. L'employeur applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ».

4. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur la période courant de mai 2017 à juin 2018, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, alors « que même si le principe en est posé par une convention ou un accord collectif, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier écrit entre l'employeur et le salarié ; que le seul renvoi général fait par le contrat de travail à un accord d'entreprise ne peut pas constituer un tel accord particulier écrit ; que l'article 15 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 30 novembre 2006 par la société Assystem France, devenue Expleo France, avec plusieurs organisations syndicales représentatives, prévoyait, pour le personnel cadre position 2, coefficients 105, 115, 130, 150, trois heures et trente minutes par semaine d'heures supplémentaires occasionnelles, rémunérées forfaitairement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [Z], transféré à la société Expleo France le 1er juillet 2011 et modifié par un avenant du 16 décembre 2011, ne faisait qu'un renvoi général à l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006, et qu'aucun avenant signé par le salarié ne prévoyait spécifiquement l'application du forfait d'heures supplémentaires occasionnelles prévu par l'article 15 de cet accord d'entreprise ; que la cour d'appel a ainsi mis en lumière qu'il n'existait aucun accord particulier écrit entre M. [Z] et son employeur, concernant ce forfait d'heures supplémentaires occasionnelles ; qu'en retenant malgré tout que M. [Z] était fondé à réclamer l'application de l'article 15 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006 pour la période allant de mai 2017 jusqu'à la suppression de cet article 15 intervenue le 1er juillet 2018, et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur ladite période, outre les congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 3121-28 et L. 3121-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de ladite loi. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'employeur ne s'étant jamais prévalu des dispositions relatives au forfait en heures dans ses écritures d'appel.

7. Cependant, le pourvoi incident ayant été signifié le 10 juillet 2023, cette fin de non-recevoir soulevée dans un mémoire déposé le 8 janvier 2024, après l'expiration du délai prévu à l'article 1010 du code de procédure civile, est irrecevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-55 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1103 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.

9. La convention individuelle de forfait doit être établie par écrit et il appartient à celui qui invoque l'existence d'un tel forfait d'en rapporter la preuve.

10. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, l'arrêt observe que l'avenant du contrat de travail signé entre les parties le 16 décembre 2011, lors du transfert du salarié, prévoyait que ce dernier devait bénéficier des dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. L'arrêt ajoute qu'aucune mention du contrat ne prévoit que seules les dispositions de l'article 5 de l'ARTT étaient visées par cette mention ainsi que le prétend la société Expleo France, alors que le salarié était cadre, position 2.2, coefficient 130 et que l'article 15 de l'accord énonçait des dispositions « spécifiques au personnel cadre position 2 ». L'arrêt ajoute que l'employeur ne justifie aucunement avoir adressé aux fins de signature un avenant lorsque le salarié a réclamé l'application de l'article 15 de l'accord par le biais de son conseil, la seule communication d'un projet d'avenant non signé n'y suffisant pas. L'arrêt retient en conséquence que le salarié est fondé à réclamer l'application de l'article 15 de l'ARTT du 30 novembre 2006 pour la période courant de mai 2017 au mois de juin 2018 étant rappelé que l'article 15 a été supprimé à compter du 1er juillet 2018 par l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

11. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention individuelle de forfait établie par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'intégration du forfait d'heures occasionnelles à son salaire de base et de ses demandes en paiement de rappel de salaire subséquentes pour la période courant du 1er juillet 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt, alors « que l'article 15 de l'ARTT prévoyait pour les salariés cadres position 2 de la convention collective le paiement d'un forfait d'heures supplémentaires occasionnelles, que l'article 1er de l'avenant n° 2 à l'ARTT a supprimé ce forfait mais a prévu afin de ne pas impacter la rémunération des salariés cadres position 2 présents au sein de l'UES Assystem France, [que] la rémunération versée en contrepartie du forfait d'heures occasionnelles sera intégrée dans leur salaire de base. Par conséquent le taux horaires de ces salariés sera augmenté" ; qu'en conséquence, le salarié position 2 qui aurait dû bénéficier de ce forfait mais en a été privé illégalement peut demander le paiement de ce forfait pour la période antérieure à sa suppression et l'intégration de ce forfait à sa rémunération à compter de sa suppression, ce dont il résulte nécessairement des rappels de salaire correspondant au montant de ce forfait sur l'intégralité de la période concernée ; qu'en retenant que M. [Z] devait être débouté de sa demande d'intégration du forfait à son salaire de base et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes pour la période courant du 1er juillet 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt au motif que l'employeur verse les bulletins de salaire de plusieurs cadres position 2 démontrant qu'aucune augmentation salariale n'a été effectuée et que la suppression de la ligne mentionnant le FHSO n'a pas entraîné une augmentation de salaire mais une simple augmentation du taux horaire corrélée avec une baisse du nombre d'heures effectuées au titre du salaire de base", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 15 de l'ARTT et l'article 1er de l'avenant n° 2 à l'ARTT, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14. Pour débouter le salarié de sa demande d'intégration du forfait d'heures occasionnelles à son salaire de base et de ses demandes en paiement de rappel de salaire subséquentes, l'arrêt retient que l'employeur verse les bulletins de salaire de plusieurs cadres position 2 démontrant qu'aucune augmentation salariale n'a été effectuée et que la suppression de la ligne mentionnant le FHSO n'a pas entraîné une augmentation de salaire mais une simple augmentation du taux horaire corrélée avec une baisse du nombre d'heures effectuées au titre du salaire de base.

15. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles présentée par M. [Z] pour la période courant jusqu'au mois d'avril 2017 en raison de l'autorité de la chose jugée et rejette la fin de non-recevoir tirée la prescription présentée par la société Expleo France, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400603
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400603


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400603
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