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12/06/2024 | FRANCE | N°52400601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 601 F-D


Pourvoi n° P 22-19.581








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.581 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Versail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° P 22-19.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.581 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assystem engineering and operation services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assystem engineering and operation services, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable juridique par la société Assystem engineering and operation services à compter du 18 novembre 2014.

2. Le 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la salariée indiquait dans ses écritures que ses horaires habituels étaient 8h30-19h/19h30, ce "de manière systématique" et versait aux débats de ( ?) nombreux courriels démontrant qu'elle travaillait de manière récurrente avant 9h du matin et après 19h ainsi que pendant ses congés, ce dont il se déduisait qu'elle présentait des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant le contraire, ce aux motifs qu' "elle se contente de verser aux débats quelques échanges de mails dans le but de démontrer qu'elle recevait et devait traiter de nombreux mails avant 9 heures du matin et après 19 heures" et que "la salariée ne produit cependant pas d'éléments suffisamment précis, et en particulier pas de décompte, pour permettre à l'employeur d'y répondre", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que l'intéressée, qui soutient avoir accompli régulièrement plus de 50 heures hebdomadaires de travail soit 3 heures supplémentaires par jour et donc 15 heures par semaine, se contente de verser aux débats quelques échanges de courriels dans le but de démontrer qu'elle recevait et devait traiter de nombreux courriels avant 9 heures du matin et après 19 heures. L'arrêt en déduit que la salariée ne produit pas d'éléments suffisamment précis, et en particulier pas de décompte, pour permettre à l'employeur d'y répondre.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la salariée invoquait à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail une charge de travail excessive, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, déboutant la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant à verser à l'employeur une somme à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en, toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Assystem engineering and operation services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assystem engineering and operation services et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400601
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400601


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400601
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