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12/06/2024 | FRANCE | N°52400587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 587 F-D


Pourvoi n° F 22-18.838








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-18.838 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 587 F-D

Pourvoi n° F 22-18.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-18.838 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Club M Paris 13, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l' Association développement sport recrutement 69, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [N] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club M Paris 13,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021),l'association développement sport recrutement 69 (l'association) et la société le Club montmartrois, devenue la société Club M Paris 13 (la société) ont conclu, le 1er septembre 1995, une convention de mise à disposition « par prêt de main d'oeuvre d'éducateurs sportifs ».

2. Selon cette convention, il était prévu que l'association facturerait à la société le salaire brut des salariés, les éventuels frais professionnels ainsi que les frais occasionnés pour un litige prud'homal entre le salarié et l'utilisateur.

3. Mme [S] a travaillé en qualité d'éducateur sportif pour le compte de la société à compter du 19 juin 2012 sans qu'un contrat de travail soit établi.

4. Le 13 mai 2016, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un co-emploi entre les deux structures et en sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail.

5. Le 8 septembre 2016, la société a adressé un courriel à l'association par lequel elle lui a fait connaître son souhait de ne plus travailler avec Mme [S].

6. Par lettres des 9 et 11 septembre 2016, l'association a proposé à Mme [S] d'accomplir ses heures de travail au sein d'autres structures. Cette dernière n'a pas donné suite aux propositions.

7. Par jugement du 7 février 2023, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Club M Paris 13, la société MJA étant désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 8 septembre 2016, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; que la cour d'appel a reconnu à la société Club M Paris 13 la qualité de co-employeur avec l'ADSR 69 en raison du lien de subordination exercé par elle à l'égard de Mme [S] ; qu'en considérant, pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail intermittent à durée indéterminée de Mme [S] au 8 septembre 2016, qu'à cette date, par un courriel adressé à l'ADSR 69, la société Club M Paris 13 a clairement manifesté son intention de rompre la relation de travail avec Mme [S] et de cesser toute collaboration avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1224 et 1227 (ancien article 1184) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Il résulte de ce texte, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

11. Pour fixer au 8 septembre 2016 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que suite au courrier adressé par la société à l'association le 8 septembre 2016, il a été refusé tout travail à la salariée. L'arrêt ajoute qu'en sa qualité de co-employeur, la société ne pouvait légitimement mettre ainsi fin à la relation de travail.

12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'aucun courrier mettant fin à la relation de travail n'avait été adressé à la salariée et que le contrat de travail n'avait pas été rompu, ce dont elle aurait dû déduire que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents formulée jusqu'au mois de mai 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14. La cassation des chefs de dispositif se rapportant à la résiliation du contrat de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum l'association développement sport recrutement 69 et la société Club M Paris 13 aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 8 septembre 2016 et déboute Mme [S] de la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association développement sport recrutement 69 et la société MJA en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Club M Paris 13 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association développement sport recrutement 69 et la société MJA ès qualités à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400587
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400587


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400587
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