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12/06/2024 | FRANCE | N°52400585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 585 F-D


Pourvoi n° X 23-13.981








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


Mme [I] [K] [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.981 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° X 23-13.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [I] [K] [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.981 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Akka ingéniérie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D] [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Akka ingéniérie produit, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023), Mme [D] [C] a été engagée en qualité d'ingénieur procédés par la société Akka ingéniérie process, aux droits de laquelle est venue la société Akka ingéniérie produit, à compter du 29 mai 2017. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail.

2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné.

3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produisant pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'indemnités de déplacement, de voyages de détente, des dommages-intérêts pour déloyauté, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents sociaux rectifiés, alors :

« 5°/ que lorsqu'un salarié a été recruté par un employeur pour partir en mission à plus de 700 kilomètres de son domicile, tout en restant rattaché administrativement à l'agence située près de son domicile, le simple fait que le salarié ait déménagé temporairement, à la demande de son employeur, pour les besoins de la mission, et que l'ordre de mission mentionne comme domicile le logement temporaire du salarié près de son lieu de mission, ne permet pas à l'employeur d'éluder les dispositions applicables de la convention collective relatives aux indemnités de déplacement et aux voyages de détente ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [D] [C] n'avait pas loué un appartement à Vernon que pour les seuls besoins de sa mission, étant domiciliée à Ramonville-Saint-Agne au moment de la conclusion du contrat de travail, de sorte que ce changement de résidence était temporaire et qu'il convenait de prendre en considération le domicile occupé par la salariée avant le début de sa mission pour apprécier son droit aux indemnités de grand déplacement, nonobstant le domicile mentionné sur l'ordre de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50, 51, 52 et 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ensemble l'article 102 du code civil ;

6°/ que les articles 50 et 53 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 disposent que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire, que le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement et que cette indemnité sera soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, soit versée sur pièces justificatives ; qu'en l'espèce, en s'estimant liée par la mention du domicile portée sur l'ordre de mission, sans rechercher si, en pratique, l'application du régime des déplacements locaux ne conduisait pas à laisser à la charge de la salariée une charge supplémentaire compte tenu du maintien de son domicile à Ramonville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 50 et 53 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :

5. Selon le premier de ces textes, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.

6. Selon le second, le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, a droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement, laquelle est soit forfaitaire, auquel cas, elle représente la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et est fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50, soit versée sur pièces justificatives.

7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de déplacement forfaitaire quotidien et de deux voyages de détente mensuels entre l'Eure et la Haute-Garonne, l'arrêt retient que le barème de remboursement institué au sein de la société distingue plusieurs types de déplacements, la distance à prendre en compte étant le delta entre la distance domicile - lieu de mission et la distance domicile - lieu de travail habituel (en général agence de rattachement) : les déplacements locaux pour le trajet aller jusqu'à 15 kilomètres, les petits déplacements pour le trajet aller compris entre 16 et 75 kilomètres, les grands déplacements pour le trajet aller compris entre 76 et 275 kilomètres et les très grands déplacements pour le trajet aller supérieur à 275 kilomètres.

8. Il relève que l'ordre de mission du 19 mai 2017 mentionnait une agence de rattachement à [Localité 2] (Haute-Garonne), un lieu de mission à [Localité 4] (Eure), une adresse de la salariée dans l'Eure, un trajet aller domicile - lieu de mission de quatre kilomètres, un trajet aller domicile - lieu de travail habituel de 722 kilomètres, soit une différence de moins 718 kilomètres correspondant à un déplacement local, donnant droit à des tickets restaurant et à la prise en charge de 60 % de l'abonnement transports en commun.

9. Il ajoute que la salariée a signé cet ordre de mission, qui a ensuite été prorogé au-delà du 31 août 2017 ainsi que les parties en sont convenues, même si aucun nouvel ordre de mission n'est produit, que si la salariée soutient que l'employeur a profité de sa jeunesse pour lui faire signer un ordre de mission chez un client très éloigné géographiquement et sous le régime des déplacements locaux, pour autant elle n'allègue pas un vice du consentement et ne demande pas l'annulation de cet ordre de mission.

10. La cour d'appel en a conclu qu'elle ne pouvait que se baser sur ce document contractuel, sans avoir à s'interroger sur le domicile administratif ou fiscal de la salariée et qu'elle retenait une adresse à Vernon et un régime de déplacements locaux, quand bien même la salariée avait conservé une adresse chez ses parents à Ramonville.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le déplacement à la distance qu'elle constatait de plus de 700 kilomètres de son lieu de travail habituel nécessité par le service était pour la salariée l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire pendant la durée du déplacement en sorte que l'intéressée avait droit à une indemnité de remboursement de frais pendant toute cette durée, selon le barème de l'employeur en rapport avec cette distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Akka ingéniérie produit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akka ingéniérie produit et la condamne à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400585
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400585


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400585
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