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12/06/2024 | FRANCE | N°52400583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 583 F-D


Pourvoi n° Y 23-13.292








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.292 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° Y 23-13.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.292 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de téléconseiller niveau 3 coefficient 215 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à compter du 1er février 2013.

2. Le 11 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnités.

3. Le salarié a été licencié le 30 juin 2022.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire en application de la classification de niveau 4, outre congés payés, et en conséquences à titre de prime de treizième mois et de prime de guichet, alors « qu'en affirmant, pour écarter les justifications objectives avancées par l'employeur, qu'il résultait du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et en particulier, de ses articles 3 et 4, que les éléments liés à l'expérience et aux qualités du salarié sont pris en compte uniquement au niveau du coefficient affecté à chaque niveau de qualification et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'expérience et les qualités professionnelles, cependant que ces dispositions ne réservaient aucunement, explicitement ou implicitement, la prise en compte de l'expérience et des qualités professionnelles du salarié à l'évolution du niveau de coefficient, chaque niveau précisant d'ailleurs des compétences et une expérience particulière pour pouvoir y accéder, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. »

Réponse de la cour

Vu les articles 3, 4 et 6 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale :

5. Selon le premier texte, chaque niveau de qualification comporte deux coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum du niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point.

6. Selon le deuxième, la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel.

7. Selon le dernier, la notion de parcours professionnel vise à la fois le changement de niveau de qualification et le changement d'emploi sans changement de niveau de qualification. Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance des personnels. L'évolution dans l'échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré, et validées pour l'accès à un niveau supérieur.

8. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était classé au niveau 3 tandis que d'autres, occupant le même poste et exerçant les mêmes fonctions, étaient classés au niveau 4, retient que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit clairement aux termes de ses articles 1 à 6 que les éléments liés à l'expérience et aux qualités professionnelles du salarié sont pris en compte uniquement au niveau du coefficient affecté à chaque niveau de qualification et reproduit les articles 3 et 4 du protocole.

9. Il ajoute que certes, l'article 6 prévoit que la notion de parcours professionnel vise également le changement de niveau de qualification, mais que ce texte n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre d'un changement de poste du salarié et aucunement dans la situation d'un avancement à l'ancienneté ou au mérite d'un salarié sur un poste identique.

10. Il en conclut que toute l'argumentation de l'employeur sur les incompétences professionnelles du salarié ou sur le niveau de formation et l'expérience de ses collègues classés au niveau 4 est totalement indifférente et, en tout état de cause, inopérante pour justifier son affectation à une qualification de niveau 3 alors que d'autres salariés, avec un poste et des fonctions totalement identiques, sont qualifiés au niveau 4.

11. En statuant ainsi, alors qu'en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, la progression dans la plage d'évolution salariale s'opérait sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel et que la notion de parcours professionnel n'était pas limitée aux changements de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de guichet, alors « que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que M. [O] devait bénéficier du niveau 4 de la convention collective, la cour d'appel a fait droit à sa demande au titre de la prime de guichet ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait considéré que le salarié exerçait un emploi de niveau 4, ce dont il résultait qu'il n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de l'indemnité de guichet, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble, l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 :

13. Il résulte de ce texte que, pour bénéficier de la prime de guichet, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur.

14. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de prime de guichet, l'arrêt retient qu'il ne ressort ni des dispositions de la convention collective ni de celles du protocole du 30 novembre 2004, que le passage du niveau 3 au niveau 4 fait perdre au salarié son statut d'agent technique, qu'en effet, la classification établie par le protocole du 30 novembre 2004 fait, s'agissant de la catégorie d'emplois des employés et cadres, une distinction uniquement à partir du niveau 5 et non du niveau 4, le niveau 5 étant le premier échelon comportant des tâches de management, les quatre premiers échelons étant tous présentés comme relevant uniquement d'activités opérationnelles nécessitant plus ou moins de compétences techniques, ce qui correspond à la notion d'agent technique, par ailleurs non définie.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le salarié exerçait un emploi de niveau 4 depuis le 12 juillet 2016, ce dont il résultait qu'il n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de la prime de guichet à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à payer à M. [O] à titre de rappel de salaire fondé sur la classification de niveau 4 les sommes suivantes : 6 328,98 euros au titre du salaire de base, 632,90 euros au titre des congés payés afférents, 542,34 euros à titre de prime de treizième mois, 253,16 euros à titre de prime de guichet outre une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400583
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400583


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400583
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