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12/06/2024 | FRANCE | N°52400582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 582 F-D


Pourvoi n° N 23-10.775








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La société Créalog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.775 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° N 23-10.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Créalog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.775 contre le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Créalog, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach,17 novembre 2022) rendu en dernier ressort, M. [T] a été engagé en qualité de cariste le 1er avril 2014 par la société Créalog.

2. Le salarié ayant été en arrêt maladie du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2022, l'employeur a versé pour son compte une certaine somme au titre de la cotisation complémentaire maladie.

3. Le salarié a repris le travail le 24 janvier 2022 et l'employeur a récupéré l'intégralité de la somme sur les salaires de février et mars 2022.

4. Contestant les modalités de la compensation opérée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2022.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

5. Par son premier moyen, l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2022, d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de février 2022, sous peine d'astreinte, de rappeler que la somme maximum qui pourra être prélevée sur le salaire afin de rembourser le trop-perçu de la cotisation complémentaire maladie à charge du salarié sera égale à 10 % de la somme nette imposable au salarié, alors « que la créance de l'employeur en remboursement de la part salariale de la cotisation de la complémentaire maladie, qui ne constitue ni une fourniture diverse ni une avance en espèces, peut être compensée avec la rémunération du salarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. »

6. Par son second moyen, l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2022, d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2022, sous peine d'astreinte, de rappeler que la somme maximum qui pourra être prélevée sur le salaire afin de rembourser le trop perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié sera égale à 10 % de la somme nette imposable au salarié, alors « que la créance de l'employeur en remboursement de la part salariale de la cotisation de la complémentaire maladie, qui ne constitue ni une fourniture diverse ni une avance en espèces, peut être compensée avec la rémunération du salarié à hauteur de la fraction saisissable du salaire ; qu'en décidant au contraire que le trop-perçu de la cotisation de la complémentaire maladie à charge du salarié s'analyse en une avance en espèces qui ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail et l'article R. 3252-2 du même code en sa rédaction issue du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 1347 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3251-3 et L. 3252-2 du code du travail :

7. Selon le premier de ces textes, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

8. Selon le second, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

9. Pour condamner l'employeur au paiement des sommes prélevées par lui en compensation de la part salariale des cotisations de la complémentaire maladie qu'il avait payée pour le compte du salarié, le jugement retient qu'un trop-perçu de salaire s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue de salaire excédant le dixième du salaire.

10. En statuant ainsi, alors que le paiement pour le compte du salarié d'une cotisation salariale ne constitue pas une avance en espèces et que la compensation peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Créalog ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400582
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Forbach, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400582


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400582
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