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12/06/2024 | FRANCE | N°52400579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400579


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 579 F-D


Pourvoi n° N 23-10.959








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024




M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.959 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° N 23-10.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.959 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Louis Vuitton malletier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société La Pac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Pac, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Louis Vuitton malletier, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [D], soutenant avoir travaillé en qualité de réalisateur pour le compte des sociétés Louis Vuitton malletier (LVM) et La Pac, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à celles-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [D] fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, alors :

« 1°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique est présumé être un contrat de travail ; qu'en jugeant que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer cependant qu'elle constatait, par motifs réputés adoptés, que M. [D] avait "sélectionné l'équipe de tournage, le choix des matériels nécessaires, les différents techniciens participant à ce tournage" et avait relevé qu'il avait eu un rôle de conseil sur les prises de vue ce dont il résultait que l'exposant n'avait pas eu un rôle de simple exécutant mais avait bénéficié d'une certaine liberté artistique permettant de bénéficier de la présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ;

2°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, est présumé être un contrat de travail ; qu'a la qualité de réalisateur celui qui dirige notamment la mise en scène, les acteurs, les prises de vues et de son ; qu'en l'espèce, pour juger que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer, la cour d'appel a jugé que " "la conception artistique" du film, telle que prévue dans les dispositions du code du travail, a bien été celle de Monsieur [V] s'agissant du scénario, des lieux de tournage spécifique, des décors, des acteurs, des mannequins et même du montage" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le choix des prises de vue ainsi que la direction de la mise en scène et des acteurs ne résultaient pas de la conception artistique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel M. [D] soulignait que les plans du storyboard réalisés sous sa direction étaient ceux qui figuraient dans la version définitive du film, à la différence de celui qui lui avait été adressé le 28 mai 2021 ce dont il résultait que la réalisation était l'exécution matérielle de sa conception artistique ; qu'en jugeant qu'il résultait des éléments produits que le storyboard adressé à M. [D] le 28 mai 2021 faisait bien état de différentes prises de vue et du type de caméra utilisé, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. [D] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel qui a constaté que, si M. [D] avait un rôle de conseil sur les prises de vue, il n'avait pas décidé du scénario, des lieux de tournage, des décors, n'avait pas choisi les acteurs ni les mannequins et n'était pas intervenu au niveau du montage ni dans la réalisation du story-board, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de salariat tirée de l'article L. 7121-3 du code du travail.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [D] soutenait, à titre subsidiaire, qu'il était sous la subordination de la société La Pac et rappelait que le conseil de prud'hommes avait jugé qu' "il recevait des consignes précises pour la réalisation de ce tournage de la société La Pac" ; qu'en jugeant que le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, sans répondre aux conclusions péremptoires de l'exposant qui soutenait qu'il était sous la subordination de la société La Pac, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que les éléments invoqués et les pièces produites ne permettent pas de caractériser l'existence d'un co-emploi, d'autre part, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que M. [D] a reçu des ordres de la société LVM et qu'il n'est nullement justifié ni même argué que celle-ci disposait d'un pouvoir de sanction à son égard.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait également l'existence d'un contrat de travail le liant à la société La Pac, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400579
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400579


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400579
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