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12/06/2024 | FRANCE | N°52400570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 570 F-D


Pourvoi n° G 22-23.463








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La société Panol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.463 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° G 22-23.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Panol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 22-23.463 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Panol, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2022), M. [U] a été engagé en qualité de commercial à compter du 10 janvier 2000 par la société Panol.

2. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 19 octobre 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à l'intéressé des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge est tenu d'examiner tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement notifiée par la société Panol à M. [U] lui reprochait non seulement la non-atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés mais également son désengagement dans l'exécution de ses fonctions se traduisant par des retards dans l'envoi de ses rapports d'activité lesquels s'avéraient souvent imprécis et inexploitables ainsi qu'un nombre de visites insuffisant dans les mois ayant précédé son licenciement et le dénigrement de sa hiérarchie ; qu'en retenant que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné tous ces griefs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

4. Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

5. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs reprochés à l'intéressé mais non ceux mentionnés dans la lettre de licenciement au titre d'un désengagement de ses fonctions et d'un dénigrement des propos de sa hiérarchie.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400570
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400570


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400570
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