LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° Y 22-22.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
1°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ [C] [L], veuve [P], [Localité 6], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée,
3°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 2],
5°/ Mme [D] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 5],
agissant tous quatre en qualité d'héritiers de [M] [P], décédé,
ont formé le pourvoi n° Y 22-22.143 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [P],
2°/ à Mme [R] [B], épouse [P],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [K], [V] et [G] [P], de [C] [L], veuve [P] et de Mme [D] [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] [P] et de Mme [B], épouse [P], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [K] [P] d'une part, MM. [V] et [G] [P], Mme [D] [P], et [C] [L] veuve [P], ès qualités d'héritiers de [M] [P], d'autre part, se sont pourvus en cassation le 13 octobre 2022 contre un arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai dans une instance opposant M. [K] [P] et [M] [P] à M. [H] [P] et à Mme [B] épouse [P].
2. [C] [L] veuve [P] est décédée le 26 septembre 2023 et son décès a été notifié à M. [H] [P] et à Mme [B] épouse [P] le 20 février 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 1er octobre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.