La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°12400337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 12400337


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 337 F-D


Pourvoi n° J 22-16.817








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° J 22-16.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-16.817 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2022), le 7 octobre 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Centre national du chèque emploi service universel (l'URSSAF) a notifié à M. [E] une mise en demeure, puis, le 21 novembre 2018, lui a signifié une contrainte portant sur des cotisations de particulier employeur dues par [B] [E], sa mère, décédée le 13 décembre 2011.

2. M. [E] a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte signifiée le 21 novembre 2018 à M. [E], alors « que l'héritier désigné par la loi est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt et peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à démontrer que la dette devait être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs ; qu'en l'espèce, l'URSSAF avait signifié à M. [W] [E] une contrainte au titre de cotisations sociales non acquittées par [B] [E] ; qu'en jugeant par motifs propres que l'URSSAF avait eu connaissance de l'existence de plusieurs héritiers de [B] [E] et pouvait vérifier et confirmer leur identité exacte auprès du notaire en charge de la succession et, par motifs adoptés, qu'il appartenait à l'URSSAF de diviser les poursuites en justice à l'encontre de chacun des héritiers pour leur part, quand il appartenait à M. [W] [E] de rapporter la preuve d'une division entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs et non à l'URSSAF de rechercher l'identité exacte des héritiers et l'étendue de leurs droits dans la succession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 724, 873 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 724 et 1353 du code civil :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'héritier désigné par la loi, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu'il est primé par des héritiers plus proches ou qu'il est exclu par un légataire universel ou encore, que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.

5. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait été adressée à M. [E] pour la totalité des cotisations réclamées, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à l'URSSAF, informée par l'intéressé dès la notification de la mise en demeure, de l'existence de plusieurs héritiers de [B] [E], de vérifier leur identité exacte auprès du notaire en charge de la succession et de diviser les poursuites en justice à l'encontre de chacun d'eux pour leur part. Il en déduit qu'il ne peut valider la contrainte prise à l'encontre d'un seul des héritiers de la débitrice.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Centre national du chèque emploi service universel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400337
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2024, pourvoi n°12400337


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award