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12/06/2024 | FRANCE | N°12400335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 12400335


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Non-lieu à statuer




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 335 F-D


Pourvoi n° Z 22-15.727








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024


Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-15.727 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° Z 22-15.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-15.727 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [D],

3°/ à Mme [P] [D],

tous deux domiciliées chez M. [J] [D], [Adresse 1],

4°/ à l'établissement [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 22-15.727

1. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022, qui a confié à leur père leurs deux filles, [E] [D], née le [Date naissance 2] 2008, et [P] [D], née le [Date naissance 3] 2011, et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée.

2. Cependant, par jugement du 21 octobre 2022, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative concernant les deux mineures et clôturé le dossier de sorte que les mesures d'assistance éducatives ont épuisé leurs effets.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400335
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 02 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2024, pourvoi n°12400335


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Bardoul

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400335
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