LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° Z 22-15.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-15.727 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [D],
3°/ à Mme [P] [D],
tous deux domiciliées chez M. [J] [D], [Adresse 1],
4°/ à l'établissement [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 22-15.727
1. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022, qui a confié à leur père leurs deux filles, [E] [D], née le [Date naissance 2] 2008, et [P] [D], née le [Date naissance 3] 2011, et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée.
2. Cependant, par jugement du 21 octobre 2022, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative concernant les deux mineures et clôturé le dossier de sorte que les mesures d'assistance éducatives ont épuisé leurs effets.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.