LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvois n°
X 23-10.048
B 23-10.098
N 23-10.108 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
I - Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-10.048 contre un arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la présidente du Conseil de [Localité 5], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
II - Mme [K] [U], a formé le pourvoi n° B 23-10.098 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la présidente du Conseil de [Localité 5],
défenderesse à la cassation.
III - Mme [K] [U], a formé le pourvoi n° N 23-10.108 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ au Conseil de [Localité 5],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 23-10.048, B 23-10.098 et N 23-10.108 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Non-lieu à statuer sur les pourvois n° X 23-10.048, B 23-10.098 et N 23-10.108
3. Mme [U] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022, qui a confié ses deux fils, [W] [V], né le [Date naissance 1] 2007, et [O] [B] [V], né le [Date naissance 3] 2010, à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 novembre 2022.
4. Cependant, par jugement du 23 septembre 2023, le juge de enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative concernant les deux mineurs, de sorte que les mesures d'assistance éducative ont épuisés leurs effets.
5. En conséquence, les pourvois sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.