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12/06/2024 | FRANCE | N°12400332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 12400332


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 332 F-D


Pourvoi n° X 22-15.679


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2022.<

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JU...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° X 22-15.679

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-15.679 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2021), des relations entre Mme [N] et M. [X] sont nés deux enfants, [K], le 24 mars 1999, et [W], le 19 juin 2002.

2. Un jugement du 5 octobre 2010, entérinant l'accord des parents, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et mis à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien et l'éducation d'un montant de 100 euros par mois et par enfant.

3. Le 16 mars 2020, M. [X] a saisi en référé un juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence d'[W] à son domicile, à effet au 2 août 2015, dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera librement et supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, avec effet rétroactif au 1er août 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de dire que M. [X] est déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] à compter du 1er août 2015 et cela de manière définitive, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi et qui sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que "l'enfant [K] est à ce jour majeure depuis plusieurs années et qu'il n'est nullement conclu par Mme [N] de ce chef, celle-ci se contentant de demander la confirmation de la décision entreprise", alors que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que, même devenue majeure, [K] était toujours étudiante et demeurait à sa charge, tous les frais ne pouvant être couverts par la bourse d'un montant de 5 039 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions d'appel et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour décharger M. [X] de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] à compter du 1er août 2015, et cela, de manière définitive, l'arrêt retient que celle-ci est majeure depuis plusieurs années et qu'il n'est nullement conclu par Mme [N] de ce chef.

6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [N] faisait valoir que, même devenue majeure, sa fille [K] était toujours étudiante et demeurait à sa charge, tous les frais ne pouvant être couverts par la bourse dont elle était bénéficiaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [X] est déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K], à compter du 1er août 2015, et cela de manière définitive et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400332
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2024, pourvoi n°12400332


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400332
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