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12/06/2024 | FRANCE | N°12400328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 12400328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 328 F-D


Pourvoi n° J 21-23.782








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024


M. [Y] [U], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 21-23.782 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° J 21-23.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

M. [Y] [U], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 21-23.782 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [T] [U], veuve [R], ayant été domiciliée [Adresse 20], décédée,

2°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 15],

4°/ à [X] [U], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé,

5°/ à M. [BD] [C], domicilié [Adresse 9],

6°/ à Mme [XG] [C], domiciliée [Adresse 19],

venant tous deux aux droits de [EA] [U], décédée,

7°/ à Mme [L] [EO], épouse [E], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à M. [MW] [EO], domicilié [Adresse 1],

9°/ à Mme [V] [EO], domiciliée [Adresse 18],

venant tous trois aux droits de [P] [U], décédée,

10°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 6],

11°/ à Mme [I] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 17],

12°/ à Mme [Z] [AC], épouse [MH],

13°/ à M. [S] [MH],

domiciliés tous deux [Adresse 12],

14°/ à la société Beauregard SCI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

15°/ à M. [DL] [VA], domicilié [Adresse 10],

16°/ à Mme [B] [VA], domiciliée [Adresse 2],

17°/ à Mme [W] [VA], domiciliée [Adresse 14] (Belgique),

pris tous trois en qualité de légataires particuliers de [X] [U], décédé,

18°/ à Mme [FD] [R], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

19°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 13],

20°/ à Mme [K] [R], épouse [FS], domiciliée [Adresse 3],

21°/ à Mme [SU] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 16],

pris tous quatre en leurs qualités d'héritiers de [T] [U], veuve [R],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [U], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de [T] [U], de MM. [A], et [G] [U], de M. [DL] [VA], de Mmes [B] et [W] [VA], de M. [BD] [C], de Mme [XG] [C], de Mmes [L] et [V] [EO] et de M. [MW] [EO], de Mmes [FD], [K] et [SU] [R] et de M. [D] [R], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [DL] [VA] et Mmes [B] et [W] [VA] de leur reprise d'instance en qualité de légataires particuliers de [X] [U], décédé le 3 mai 2023, et à M. [D] [R] et Mmes [FD] [F], [K] [FS] et [SU] [H] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [T] [R], décédée le 25 septembre 2023.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Amiens, 27 juillet 2021), [J] [U] et son épouse, [NK] [U], sont respectivement décédés les 13 juillet 1990 et 4 février 2011, en laissant pour leur succéder sept enfants, [T], [EA], [Y], [P], [A], [G] et [X], et deux petits-enfants, Mme [I] [M] et M. [N] [U], venant en représentation de leur père, [J] [U], prédécédé.

3. Le 4 mai 2017, le notaire en charge de la succession a signifié à MM. [Y] et [N] [U] et à Mme [I] [M], l'intention de MM. [A] et [G] [U], et de [X] [U], [T] [R], [EA] [U] et [P] [EO] (les consorts [U]), d'aliéner un bien immobilier indivis dépendant de la succession.

4. Par procès-verbal du 8 août 2017, le notaire a constaté l'opposition à la vente de M. [Y] [U] et l'absence de réponse de Mme [I] [M] et de M. [N] [U].

5. Les consorts [U] ont saisi le tribunal afin d'être autorisés à procéder à la vente par licitation du bien indivis en application de l'article 815-5-1 du code civil.

6. Un jugement assorti de l'exécution provisoire a autorisé cette licitation et, le 1er août 2018, le bien a été adjugé au profit de M. [MH] et Mme [AC], qui l'ont apporté à la SCI Beauregard. M. [Y] [U] les a assignés en intervention forcée devant la cour d'appel.

7. M. [BD] [C] et Mme [XG] [C], d'une part, et Mme [E], M. [MW] [EO] et Mme [V] [EO], d'autre part, sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit, respectivement, de [EA] [U], décédée le 27 avril 2019, et de [P] [EO], décédée le 17 février 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les deuxième et troisième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [Y] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en autorisation de la vente de l'immeuble indivis fondée sur l'article 815-5-1 du code civil, de dire cette action bien fondée, d'autoriser la licitation de l'immeuble sur une mise à prix de 430 000 euros, avec faculté de baisse, de le condamner à payer à M. [MH] et Mme [AC], d'une part, et à la SCI Beauregard, d'autre part, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la transmission d'une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s'opère de plein droit par le seul fait du décès du testateur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non recevoir opposée par M. [Y] [U] à la demande des consorts [U] tendant à être autorisés à vendre l'immeuble de Labosse, prise de ce que Mme [XG] [C], légataire à titre universel de [NK] [U], n'avait pas été destinataire de la signification de la volonté de vendre le bien litigieux, que le légataire à titre universel doit demander la délivrance de son legs en vertu de l'article 1011 du code civil et qu' en l'absence de délivrance du legs, Mme [XG] [C] n'est pas, en sa qualité de légataire, habilitée à exercer les droits d'un indivisaire sur les biens légués", quand la transmission qui s'était opérée de plein droit à compter du décès de [NK] [U] conférait à Mme [XG] [C], légataire à titre universel, la qualité d'indivisaire indépendamment de toute demande en délivrance du legs, de sorte qu'elle devait être destinataire de la signification de l'intention d'aliéner requise par l'article 815-5-1 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 1010 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que, si M. [Y] [U] invoquait deux testaments olographes datés du 1er mars 1968, aux termes desquels [J] et [NK] [U] instituaient Mme [XG] [C] légataire à titre universel de la part de quotité disponible de leurs successions correspondant aux droits de [T] [R] et de [P] [EO], l'intéressée, partie à l'instance en sa qualité d'ayant droit de [EA] [U], n'avait pas sollicité la délivrance de ce legs auprès du notaire chargé de la succession ni auprès des héritiers légaux, faisant ainsi ressortir qu'elle n'en revendiquait pas l'existence, la cour d'appel en a justement déduit que le procès-verbal exprimant l'intention de certains indivisaires d'aliéner le bien indivis avait valablement été signifié aux autres indivisaires, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [U] devait être écartée.

11. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [Y] [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [MH] et à Mme [AC], d'une part, et à la SCI Beauregard, d'autre part, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant M. [Y] [U] pour procédure abusive motif pris que l'action en justice de M. [Y] [U] tend à remettre en cause une vente judiciairement autorisée dans l'intérêt de l'indivision successorale", que ses prétentions sont manifestement dénuées de fondement" et que sa demande d'insertion d'une clause d'attribution dans le cahier des charges de la vente démontre qu'il poursuit en réalité l'objectif de se voir attribuer le bien à bas prix, tout en ralentissant les opérations successorales", quand M. [Y] [U] était défendeur à l'action de ses coindivisaires qui, tendant à autoriser la vente d'un bien indivis à l'encontre du principe d'unanimité, portait atteinte au droit de propriétés des indivisaires, et que sa demande d'insertion d'une clause d'attribution ne pouvait caractériser un abus dès lors qu'elle avait pour effet de faire attribuer le bien à un prix que les juges saisis devaient eux-mêmes déterminer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour condamner M. [Y] [U] à payer des dommages et intérêts à M. [MH] et Mme [AC], d'une part, et à la SCI Beauregard, d'autre part, l'arrêt retient que son action en justice tend à remettre en cause une vente judiciairement autorisée dans l'intérêt de l'indivision successorale, que ses prétentions sont manifestement dénuées de fondement et reposent sur des allégations et des avis de valeur sans pertinence et que sa demande d'insertion d'une clause d'attribution dans le cahier des charges de la vente démontre qu'il poursuit en réalité l'objectif de se voir attribuer le bien à bas prix, tout en ralentissant les opérations successorales.

15. En se déterminant ainsi, alors, en premier lieu, qu'il résultait de ses constatations que M. [Y] [U] était appelant d'un jugement autorisant la vente du bien indivis à la demande de certains de ses coindivisaires et qu'il soulevait l'irrecevabilité de cette demande en invoquant les testaments de [J] et de [NK] [U], instituant en qualité de légataire d'une partie de la quotité disponible de leurs successions, Mme [C], à qui l'intention de vendre le bien n'avait pas été signifiée, et, en second lieu, qu'il incombait aux juges du fond de fixer le prix auquel la clause, dont M. [Y] [U] demandait l'insertion au cahier des charges, aurait pu lui permettre d'obtenir l'attribution du bien, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances particulières rendant fautive l'assignation en intervention forcée dans l'instance d'appel de M. [MH], de Mme [AC] et de la SCI Beauregard, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif condamnant M. [Y] [U] à payer à M. [MH] et Mme [AC], d'une part, et à la SCI Beauregard, d'autre part, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [A] et [G] [U], MM. [C], [EO], [VA] et [R], Mmes [C], [E], [F], [FS] et [H], Mmes [B] et [W] [VA] et Mme [V] [EO] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Y] [U] à payer à M. [MH] et Mme [AC], son épouse, d'une part, et à la SCI Beauregard, d'autre part, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Met hors de cause MM. [A] et [G] [U], MM. [C], [EO], [VA] et [R], Mmes [C], [E], [F], [FS] et [H], Mmes [B] et [W] [VA] et Mme [V] [EO] ;

Condamne M. [MH], Mme [AC] et la SCI Beauregard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400328
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2024, pourvoi n°12400328


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400328
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