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11/06/2024 | FRANCE | N°C2400670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2024, C2400670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 24-80.132 F-D


N° 00670




ODVS
11 JUIN 2024




IRRECEVABILITE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024






Le proc

ureur de la République financier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-80.132 F-D

N° 00670

ODVS
11 JUIN 2024

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024

Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et blanchiment aggravés, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des sociétés [1] et [2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Lors d'une enquête préliminaire ouverte des chefs susvisés, des perquisitions ont été menées dans les locaux des sociétés [1] et [2].

3. Certains des documents découverts étant susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, les sociétés se sont opposées à leur saisie en application de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.

4. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure de certains de ces documents, dont ceux objet du scellé n° 9 comprenant un échange de courriers entre divers collaborateurs des deux sociétés et
Mme Anne-Sophie Maes, avocate.

5. Les deux sociétés et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ont formé des recours contre cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur de la République financier

6. À défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours suspensif formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation, par le bâtonnier ou son délégué, de la saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.

7. Il en va de même de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction portant sur la saisie, réalisée hors le cabinet ou le domicile d'un avocat, d'un document ou objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

8. Dès lors, conformément à l'article 567 susvisé, le ministère public a qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction.

9. L'article 192 du code de procédure pénale dispose que les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts.

10. Il en résulte que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre la décision susvisée, les dispositions de l'article 56-1 du code précité, auxquelles renvoie l'article 56-1-1 de ce code, selon lesquelles le procureur de la République, s'il est le magistrat qui a procédé à la perquisition, est entendu par le juge des libertés et de la détention et, en cas de recours, par le président de la chambre de l'instruction, ne conférant pas pour autant au procureur de la République la qualité de représentant du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction.

11. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur de la République financier est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400670
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 22 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2024, pourvoi n°C2400670


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400670
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