LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° E 23-10.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
La société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.906 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Smac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2022), la société Bouygues bâtiment Île-de-France (la société Bouygues), en charge de la construction du satellite A du terminal 2 de l'aéroport de [4], a sous-traité le lot étanchéité sur toiture à la société Smac, assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité la pose de la membrane en PVC à la société Bati France.
2. La réception des travaux est intervenue avec réserves en 1999.
3. Se plaignant en 2007 de désordres d'infiltrations, la société Aéroports de Paris a obtenu devant la juridiction administrative la condamnation de la société Bouygues à l'indemniser de ses préjudices.
4. La société Bouygues a assigné la société Smac et la SMABTP en paiement des condamnations mises à sa charge. Celles-ci ont appelé en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Bati France.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche,
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
6. La société Smac et la SMABTP font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Bati France, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 21.1. des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Bati France auprès de la société Axa prévoit que « pour chacune de ces garanties, sont recevables les sinistres notifiés à l'assureur à compter de la prise d'effet du contrat et avant le dixième anniversaire de la réception de l'opération de construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué et objet du sinistre, et relatifs à des dommages (au sens de dommages construction) survenus après ladite réception et avant le dixième anniversaire de celle-ci, pour autant d'une part que l'ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat et d'autre part que ni le souscripteur ni l'assuré n'ait eu connaissance de faits ou événements susceptibles d'entraîner ces dommages avant la conclusion du contrat » ; que l'article 38.16. des conditions générales de la police d'assurance définit l'« ouverture du chantier » comme la « première intervention de l'un quelconque des entrepreneurs, y compris celui chargé de la démolition, sur le terrain ou sur l'ouvrage objet de l'opération de construction, ou l'acte visé par les directives ministérielles par lequel le maître de l'ouvrage informe du début des travaux la collectivité territoriale concernée si cet acte est antérieur à la première intervention » ; qu'il se déduit de ces stipulations qu'entrent dans le champ de la garantie les sinistres relatifs à des dommages survenus après la réception et avant le dixième anniversaire de celle-ci, dès lors que la déclaration d'ouverture de chantier de l'opération de construction a eu lieu pendant la période de validité du contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que la déclaration d'ouverture de chantier était intervenue le 4 juillet 1997, pendant la période de validité du contrat d'assurance, qui n'a été résilié qu'à effet au 1er août 1997 ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société Smac de son action directe, que « peu important la date de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la garantie de l'assureur n'était pas due pour un chantier auquel son assuré a participé après la résiliation du contrat d'assurance et que, compte tenu de la résiliation de la police effective au 1er août 1997 », la cour d'appel, qui a pris en compte la date d'intervention de la société Bati France, cependant que la police visait la déclaration d'ouverture de chantier, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le contrat d'assurance est un contrat dans lequel la couverture d'un risque par l'assureur a pour contrepartie le paiement d'une prime par l'assuré.
8. Puis, d'une part, elle a constaté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa par la société Bati France avait été résilié le 1er août 1997 et que cette dernière était intervenue sur le chantier après avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société Smac à la suite d'une offre émise le 24 février 1998, de sorte que le risque lié à la responsabilité encourue par le sous-traitant à l'occasion de cette activité de construction était né après la résiliation du contrat d'assurance.
9. D'autre part, elle a retenu que l'article 21 des conditions générales du contrat, qui posait les conditions de prise en charge d'un événement dommageable, n'avait pas pour effet d'étendre la garantie d'assurance à d'autres risques que ceux ayant existé pendant la période de validité du contrat d'assurance.
10. Elle en a exactement déduit que la garantie d'assurance ne pouvait pas être mobilisée pour couvrir des faits engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d'assurance et que cette garantie n'étant pas due, les demandes contre la société Axa ne pouvaient pas prospérer.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.