LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Désistement
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° M 22-17.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-17.279 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 2024, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société [4], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 avril 2022 par le cour d'appel d'Orléans dans une instance l'opposant à l'URSSAF du Centre-Val de Loire.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [4] de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.