LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° M 21-11.433
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14/01/21.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.433 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais et l'avis de MmeTuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2019), M. [U], gérant de la société [3] (le cotisant), a formé opposition, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à quatre contraintes émises à son encontre par la Caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « que si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que la cour d'appel ne peut toutefois pas statuer au fond et tirer les conséquences de la non comparution de l'appelant sans avoir vérifié que ce dernier avait été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'en affirmant péremptoirement que M. [U], appelant, avait été régulièrement convoqué à l'audience du 24 octobre 2019, sans préciser à quelle date et sous quelle forme aurait eu lieu cette convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 446-1, 468, 937, dans sa rédaction applicable au litige, et 946 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, rendu applicable en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
5. Aux termes de l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas, il appartient à la juridiction, avant de statuer sur le fond du litige, de s'assurer que celui-ci a été régulièrement avisé de la date d'audience.
7. Ayant constaté que le cotisant, non comparant, avait été régulièrement convoqué, l'arrêt a satisfait aux exigences des dispositions précitées.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.