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06/06/2024 | FRANCE | N°22400530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 530 F-D


Pourvoi n° R 22-16.501








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


La caisse d'allocations familiales du Var, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-16.501 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° R 22-16.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La caisse d'allocations familiales du Var, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-16.501 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse d'allocations familiales du Var, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M] [L], [V] et [K], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N] [M] et la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2022), [E] [M] (l'allocataire), née en 1941, bénéficiaire d'une pension de vieillesse depuis le 22 mai 2001, s'est vue reconnaître le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2018. Elle a sollicité, le 23 octobre 2013, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui lui a été refusée par la CARSAT.

3. La caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) ayant refusé, le 23 mai 2017, la reprise de ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

4. Après le décès de l'allocataire survenu le 19 février 2018, M. [L] [M], son époux et MM. [V] et [K] [M], ses fils, (ses ayants droit) ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des ayants droit de l'allocataire, alors « que l'allocation aux adultes handicapés, servie comme une prestation familiale, est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, ce dont il résulte que les héritiers d'un défunt prétendument créancier de cette allocation ne peuvent agir en justice pour en réclamer le paiement rétroactif ; qu'en jugeant cependant que les ayants droit de l'allocataire avaient qualité pour agir en recouvrement des allocations aux adultes handicapés dont l'allocataire, décédée le 19 février 2018, s'était prétendue créancière à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'au mois de février 2018, la cour d'appel a donc violé par refus d'application les articles L. 821-5 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'allocation aux adultes handicapés a une nature patrimoniale.

7. Selon l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

8. L'arrêt relève que l'allocataire a, de son vivant, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision de la caisse de suspendre le versement de l'allocation aux adultes handicapés et qu'à la suite de son décès, son époux et ses deux fils ont repris la procédure. Il énonce que chacun des héritiers du défunt, saisi de plein droit de l'action de ce dernier, a qualité pour la poursuivre.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les ayants droit étaient recevables à poursuivre l'action engagée par leur auteur.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la succession de l'allocataire au titre d'un arriéré d'allocation aux adultes handicapés correspondant à la période écoulée entre avril 2017 et février 2018, de dire que cette somme devra être remise entre les mains du notaire, et de la condamner, selon les mêmes modalités, au paiement d'une autre somme à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une personne ayant atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit au versement d'une pension de vieillesse avant le 1er janvier 2017 ne peut prétendre au paiement simultané de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en jugeant cependant que l'allocataire, ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2001, pouvait bénéficier simultanément de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, aux motifs inopérants que « la décision de la caisse d'allocations familiales du 23 mai 2017 n'est (?) pas une décision d'octroi de l'allocation adulte handicapé qui impliquerait en pareil cas de se placer à la date de la demande de l'allocation pour en apprécier les conditions d'ouverture administrative, mais une décision de refus de rétablissement dans le paiement d'une allocation précédemment versée », et aux autres motifs erronés que le « motif lié à l'allocation de solidarité aux personnes âgées tiré de l'absence de suite données aux demandes de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (?) était inopérant », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et l'article 87, VI, C de cette loi, qui en précise les dispositions transitoires ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et l'article 87, VI de cette loi ;

12. Selon le premier de ces textes, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

13. Selon le second de ces textes, la modification de l'article L. 821-1, résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, qui exclut l'allocation de solidarité aux personnes âgées des avantages de vieillesse auxquels un allocataire ne doit pouvoir prétendre pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, n'est applicable qu'aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

14. Il en résulte que ne peuvent prétendre à un cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, possible depuis le 1er janvier 2017, les personnes ayant atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse avant cette date.

15. Pour condamner la caisse à payer à la succession de l'allocataire une certaine somme au titre de l'allocation aux adultes handicapés afférente à la période s'étendant du mois d'avril 2017 au mois de février 2018, l'arrêt retient que du fait de la modification de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés ne présente plus un caractère subsidiaire depuis le 1er janvier 2017 de sorte que la caisse ne pouvait refuser, à la date du 23 mai 2017, le rétablissement de l'allocataire dans son droit à cette prestation à compter du 1er janvier 2017.

16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'allocataire avait atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension de vieillesse le 1er avril 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des MM. [M] [L], [V] et [K], l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. [L], [V] et [K] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400530
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400530


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400530
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