LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 528 F-B
Pourvoi n° N 22-15.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-15.578 contre le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Poitiers, 5 avril 2022), rendu en dernier ressort, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ayant notifié à la société [3] (la société) un indu consécutif à des anomalies de facturation d'analyses de biologie médicale réalisées entre le 29 décembre 2015 et le 5 novembre 2018, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu relatif à la facturation du forfait 9105, alors « que l'article 4 bis de la Nomenclature des Actes de bBEA) définit l'échantillon biologique comme l'« échantillon obtenu par recueil ou acte de prélèvement et sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale. » (art. 2.5) et le prélèvement comme l'« acte permettant l'obtention d'un échantillon biologique. » (art. 2.9) ; qu'en l'espèce, pour annuler l'indu relatif à la facturation du forfait 9105 d'un montant de 652,54 €, le pôle social du tribunal judiciaire a relevé que « la NABM ne précise pas qu'une seule facturation du forfait 9105 doit avoir lieu, quel que soit le nombre de prescriptions, mais se cantonne à indiquer l'application d'un forfait par prélèvement, ce dernier permettant d'obtenir plusieurs échantillons biologiques. Ainsi, le nombre d'échantillons prélevés ne conditionne pas le nombre de forfaits applicables ; seul le nombre de prélèvements et/ou de prescriptions compte pour déterminer le nombre de forfaits à facturer. En l'espèce, le patient dont il est question avait deux ordonnances rédigées par des prescripteurs différents, impliquant que plusieurs échantillons biologiques soient prélevés pour suivre ces prescriptions, ces dernières étant traitées indépendamment. L'infirmière n'a réalisé qu'un seul prélèvement pour deux échantillons biologiques, répondant aux besoins mentionnés dans chacune des ordonnances. Ainsi, un forfait 9105 doit être facturé pour chaque prescription. Le tribunal considérera ainsi que c'est à bon droit que le laboratoire a facturé deux forfaits 9105 correspondant chacun à ces prescriptions, ces dernières étant traitées différemment » ; qu'en jugeant ainsi qu'il convenait de prendre en compte le nombre de prescriptions pour déterminer le nombre de forfaits à facturer, de sorte que le laboratoire était fondé à facturer deux forfaits 9105 correspondant chacun à ces prescriptions, qui avaient été traitées différemment, alors pourtant que l'article 4 bis de la NABM n'autorise qu'une seule facturation du forfait 9105 lorsqu'un seul prélèvement a été effectué, permettant d'obtenir un échantillon sanguin sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale, peu important le nombre de prescriptions et de prescripteurs, le pôle social du tribunal judiciaire a violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 4 bis de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985, modifié, dans leur rédaction applicable au litige, et les points 2.5 et 2.9 du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, annexé à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, alors en vigueur :
3. Le premier de ces textes subordonne la prise en charge de tout acte ou prestation par l'assurance maladie réalisé par un professionnel de santé, à son inscription sur une liste.
4. Selon le deuxième, le forfait de sécurité 9105 s'applique pour le traitement d'un échantillon sanguin dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination).
5. Les troisième et quatrième précisent, d'une part, qu'un échantillon biologique est l'échantillon, obtenu par recueil ou acte de prélèvement, sur lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale, d'autre part, qu'un prélèvement correspond à l'acte permettant l'obtention d'un échantillon biologique.
6. Il en résulte que dès lors qu'un acte de prélèvement ne permet l'obtention que d'un échantillon biologique, il ne peut être facturé qu'un seul forfait sécurité 9105, quelque soit le nombre de prescriptions ou d'analyses de biologie médicale concernant le patient prélevé.
7. Pour annuler l'indu relatif à la facturation du forfait 9105, le jugement retient que les dispositions de la nomenclature des actes de biologie médicale se limitent à indiquer l'application d'un forfait par prélèvement, lequel permet d'obtenir plusieurs échantillons biologiques, et que seul le nombre de prélèvements et/ou de prescriptions compte pour déterminer le nombre de forfaits à facturer. Il ajoute que le patient concerné avait deux ordonnances rédigées par des prescripteurs différents, impliquant que plusieurs échantillons biologiques soient prélevés pour suivre ces prescriptions traitées indépendamment. Il précise que l'infirmière n'a réalisé qu'un seul prélèvement pour deux échantillons biologiques, répondant aux besoins mentionnés dans chacune des ordonnances. Il en déduit qu'un forfait 9105 doit être facturé pour chaque prescription.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'un seul prélèvement avait été effectué, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'indu relatif à la facturation du forfait 9105 d'un montant de 652,54 euros et condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens, le jugement rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Niort.
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.