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06/06/2024 | FRANCE | N°22400527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 527 F-D


Pourvoi n° R 22-14.500










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


La caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-14.500 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° R 22-14.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-14.500 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2021) et les productions, après avoir ouvert les droits à retraite de M. [D] (l'assuré) à effet du 1er juillet 2016, la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais (la caisse) lui a notifié, le 26 octobre 2016, un indu d'un montant de 4 676,55 euros correspondant aux prestations vieillesse versées du 1er juillet au 30 septembre 2016, motif pris que le contrat de travail de l'assuré n'était pas rompu à la date du 1er juillet 2016.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième à sixième branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors :

« 4°/ que le service d'une pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ; que si, pour établir le moment de la rupture du contrat, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité, cette attestation peut être vérifiée a posteriori par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se fondant en espèce sur l'attestation sur l'honneur de l'assuré pour juger que son contrat de travail était rompu au 30 juin 2016, sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats par la MSA qui démontraient que le contrat de travail de l'assuré n'était pas rompu, notamment un courrier de l'employeur de l'assuré daté du 20 septembre 2016 ainsi qu'un certificat de travail indiquant que le contrat de travail de ce dernier avait été maintenu jusqu'au 30 septembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que le service d'une pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ; que si, pour établir le moment de la rupture du contrat, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité, cette attestation peut être vérifiée a posteriori par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la MSA ne pouvait remettre en cause les éléments de l'attestation sur l'honneur de l'assuré selon laquelle son contrat était rompu au 30 juin 2016 dès lors que ce dernier avait été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 janvier 2015 puis le 26 février 2015 ; qu'en statuant ainsi quand la déclaration d'inaptitude de l'assuré n'impliquait pas la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ;

6°/ que le service d'une pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la preuve de la rupture de la relation professionnelle de l'assuré au 30 juin 2016 résultait de l'absence de rémunération versée par l'employeur à compter du 1er juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi quand l'absence de versement de rémunération ne signifiait pas que le contrat de l'assuré avait été rompu, les bulletins de salaire versés aux débats portant la mention « congés sans solde » et révélant ainsi que le contrat de travail de l'intéressé avait uniquement été suspendu, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige :

5. Selon ce texte, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, fixé par l'article R. 161-18, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

6. Il en résulte que ne peut prétendre au bénéfice d'une telle pension l'assuré, même privé de rémunération et déclaré inapte par le médecin du travail, dont le contrat de travail, qui n'a pas été rompu, est suspendu.

7. Pour débouter la caisse de sa demande de remboursement d'indu, l'arrêt constate que la caisse produit un courrier de l'employeur lui indiquant que l'assuré ne lui avait fait part de son intention de rompre son contrat de travail que le 5 septembre 2016. Il relève que la preuve de la rupture de la relation professionnelle résulte suffisamment de la demande de liquidation de ses droits à retraite déposée par l'assuré et de l'absence de rémunération versée par l'employeur à la date de liquidation de ses droits. Il ajoute que le contenu de l'attestation sur l'honneur établie par l'assuré, mentionnant la date de cessation de toute activité, ne peut être remis en cause unilatéralement par la caisse, l'intéressé ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 janvier 2015.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail liant l'employeur à l'assuré n'était pas rompu à la date à laquelle celui-ci avait sollicité la liquidation de ses droits à pension, de sorte qu'il ne pouvait obtenir, à cette date, le service de la pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à la caducité de l'appel, ainsi que de ses demandes de rejet des pièces produites à l'audience et d'irrecevabilité des demandes de délais et de frais irrépétibles formulées par M. [D], l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400527
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400527


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400527
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