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05/06/2024 | FRANCE | N°C2400740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2024, C2400740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 22-87.030 F-D


N° 00740




MAS2
5 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024







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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-87.030 F-D

N° 00740

MAS2
5 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024

M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2022, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [N], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de la direction départementale des finances publiques de l'Isère, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 23 mars 2021, M. [S] [N] a été condamné pour fraudes fiscales à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

3. Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [N], à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, alors :

« 1°/ qu'en condamnant M. [N], à titre de peine complémentaire, à l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler toute entreprise ou toute société, quand l'article 1750 du code général des impôts, applicable au délit de fraude fiscale pour lequel le prévenu était poursuivi, limite une telle interdiction aux seules « entreprises commerciales ou industrielles » et aux seules « sociétés commerciales », la cour d'appel a appliqué à M. [N] une peine qui n'était pas prévue par la loi et a, ainsi, violé l'article 1113 du code pénal et le principe selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

2°/ qu'en condamnant M. [N], par confirmation du dispositif du jugement entrepris, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction définitive, non seulement de gérer une société ou une entreprise, mais aussi d'exercer une profession commerciale ou industrielle, quand il résultait de ses propres motifs que le jugement ne devait être confirmé que « sur la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer toute société », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre le dispositif et les motifs de sa décision en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

6. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Après l'avoir déclaré coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué confirme le jugement qui a condamné le prévenu à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

8. En prononçant ainsi alors que, d'une part, les motifs de la décision ne mentionnent pas d'interdiction professionnelle, d'autre part, l'article 1750 du code général des impôts, applicable aux délits reprochés, limite l'interdiction de gérer aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel, qui s'est contredite et a prononcé une peine qui n'est pas prévue par la loi, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 14 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400740
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2024, pourvoi n°C2400740


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400740
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