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05/06/2024 | FRANCE | N°C2400656

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2024, C2400656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 22-81.404 FS-D


N° 00656




RB5
5 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024






[Z]

[N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er avril 2020, pourvoi n° 19-80.069), dans la procédure suivie contre lui des chef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-81.404 FS-D

N° 00656

RB5
5 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024

[Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 18 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er avril 2020, pourvoi n° 19-80.069), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [W] [N] ès qualités de curatrice de la succession de [Z] [N], les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. Pauthe, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de [Localité 2] (République d'Autriche) que [Z] [N], qui avait formé son pourvoi le 18 février 2022, est décédé le [Date décès 1] 2023.

2. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu. La Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur l'action civile.

3. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 8 mars 2024 pour Mme [W] [N], veuve de [Z] [N], celle-ci informe avoir été nommée curatrice de la succession de son mari par deux décisions, définitives et exécutoires, rendues les 29 janvier 2024 et 13 février 2024 par le tribunal de district de Klagenfurt (Autriche) afin de représentation, notamment, dans le présent pourvoi en cassation et de reprise de l'instance ès qualités.

Faits et procédure

4. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

5. [Z] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'escroquerie au préjudice de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) pour avoir pratiqué à son égard des taux de courtage qui seraient excessifs.

6. Le tribunal, d'une part, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de [Z] [N] du fait de l'autorité de la chose jugée découlant du prononcé de sanctions par l'Autorité des marchés financiers, d'autre part, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CRPN, enfin, a débouté cette dernière de ses demandes en raison de l'extinction de l'action publique.

7. Le prévenu et la partie civile ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la CRPN recevable en sa constitution de partie civile, a dit que, nonobstant l'autorité de chose jugée et l'extinction de l'action publique, la cour d'appel restait compétente pour se prononcer sur le caractère de fautes civiles des faits objet de la poursuite, susceptibles d'ouvrir droit à réparation du préjudice subi par la CRPN, a dit que [Z] [N] avait commis des fautes civiles constituées des faits d'escroquerie, objets d'extinction de l'action publique, l'a condamné à payer à la CRPN la somme de 8 184 851,77 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, et l'a condamné à verser à la CRPN la somme de 40 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. [N] du chef d'escroquerie ; que le ministère public n'a pas interjeté appel de ce jugement et que l'action publique dirigée contre M. [N] de ce chef est donc définitivement éteinte, sans qu'il n'ait jamais été statué au fond sur ce point par une juridiction répressive ; qu'en déclarant cependant recevable l'action civile exercée par la CRPN à l'encontre de M. [N] pour l'indemnisation du préjudice causé par les faits visés dans la prévention d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 6, 459, 464, 497 et 512 du code de procédure pénale, des articles 132-1 du code pénal, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'extinction de l'action publique, en particulier résultant de l'autorité de chose jugée, ne peut produire des effets similaires à une décision de relaxe ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a affirmé, sans jamais examiner le caractère fondé ou non de l'extinction de l'action publique, que « la question de l'autorité de chose jugée qui entraîne extinction de l'action publique a trait au fond et a des effets similaires à une relaxe » (arrêt, p. 21 § 9), a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 6, 459, 464, 497 et 512 du code de procédure pénale, des articles 132-1 du code pénal, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le droit d'accès au juge, en particulier le juge répressif pour obtenir réparation d'un préjudice allégué, n'est pas absolu ; que le juge naturel d'une action en responsabilité civile est le juge civil, lequel peut, si nécessaire, sursoir à statuer dans l'attente de la décision d'une autorité administrative ou d'une juridiction répressive ; que l'extinction de l'action publique constatée par la juridiction répressive en conséquence du principe « ne bis in idem », qui interdit à cette juridiction de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, ne peut être assimilée à un jugement de relaxe, lequel est d'une nature différente, pour remédier aux conséquences du choix de la partie civile de ne pas saisir le juge civil de son action en responsabilité civile et de la prescription corrélative ; qu'en jugeant cependant que le droit à réparation de la CRPN était justifié « tant par les principes fondamentaux du droit de la réparation, que par l'impossibilité pour elle de faire valoir ses prétentions devant les autorités administratives ayant eu à se prononcer dans cette affaire », quand les principes régissant le droit à réparation ne postulent pas une indemnisation sans conditions, l'impossibilité d'obtenir réparation devant la juridiction administrative étant une circonstance inopérante et la CRPN ne pouvant s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir saisi en temps utile le juge civil de son action en responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 14 § 1 du Pacte international sur les droits civils et politiques, l'article préliminaire et les articles 2, 3, 6, 459, 464, 497 et 512 du code de procédure pénale, les articles 132-1 du code pénal, 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer recevable l'appel de la CRPN, partie civile, et condamner [Z] [N] à lui verser la somme de 8 184 851,77 euros à titre de réparation, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation saisie par un pourvoi formé par [Z] [N] a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel qui a condamné ce dernier à indemniser la CRPN, jugeant que faute d'avoir préalablement constaté que c'était à tort que le tribunal correctionnel avait déclaré l'action publique éteinte, la juridiction d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation.

12. Les juges précisent que la Cour de cassation a donc renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel pour procéder à ce contrôle, et, le cas échéant, prononcer sur l'octroi des intérêts civils sollicités par la CRPN après avoir vérifié que l'extinction de l'action publique par l'autorité de la chose jugée n'était pas fondée.

13. Ils affirment qu'il convient donc d'examiner si, nonobstant l'absence d'appel du ministère public sur l'action publique, la CRPN tenait des dispositions de l'article 497, 3°, du code de procédure pénale le droit de voir rechercher par la juridiction répressive si les faits poursuivis étaient susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur et d'ouvrir droit à réparation.

14. Ils précisent que la Cour de cassation n'a pas critiqué le raisonnement de la cour d'appel consistant à apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se prononcer sur le mérite des demandes civiles présentées par la CRPN, mais lui a reproché de ne pas s'être au préalable prononcée sur l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée.

15. Les juges ajoutent que la question de l'autorité de la chose jugée, qui entraîne l'extinction de l'action publique, a trait au fond et produit des effets similaires à ceux d'une relaxe.

16. Ils affirment qu'il convient, de la sorte, d'appliquer en l'espèce le même raisonnement que celui adopté relativement à l'action civile exercée, par la victime, à l'encontre du prévenu qui a été relaxé, ces deux situations similaires ne pouvant donner lieu à un traitement différent conduisant à dénier à la victime d'un fait d'ores et déjà déclaré fautif son droit à la réparation intégrale de son préjudice.

17. Les juges concluent qu'il convient d'apprécier l'existence éventuelle d'une faute civile à partir et dans les limites de la prévention d'escroquerie.

18. En se déterminant ainsi, alors qu'une décision constatant l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée n'est pas assimilable à une décision prononçant une relaxe du prévenu et qu'il appartient ainsi à la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision constatant une cause d'extinction de l'action publique, autre qu'une relaxe, d'apprécier le bien fondé de cette décision avant de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation est limitée aux dispositions relatives à l'action civile de la CRPN.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la CRPN, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400656
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2024, pourvoi n°C2400656


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400656
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