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05/06/2024 | FRANCE | N°42400326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2024, 42400326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 326 F-B


Pourvoi n° M 22-14.703








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024


Le groupement d'intérêt économique Vigie ports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.703 contre le jugement N° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 326 F-B

Pourvoi n° M 22-14.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024

Le groupement d'intérêt économique Vigie ports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.703 contre le jugement N° RG 21/02099 rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Marseille Gyptis international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société 4SH, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement d'intérêt économique Vigie ports, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MGI, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 janvier 2022), par contrat des 28 et 29 avril 2021, la région Bretagne a attribué au groupement d'intérêt économique (GIE) Vigie ports un marché public portant sur l'acquisition d'une licence exclusive et le développement d'un logiciel d'exploitation portuaire.

2. Aux fins de l'exécution de ce marché, le GIE Vigie ports a, par un contrat non daté, acquis de la société Infoport un droit non exclusif d'utilisation des codes sources du logiciel SIMAR et, par un contrat non daté, confié à la société 4SH le soin de procéder à l'adaptation de ce logiciel.

3. Soutenant que le GIE Vigie ports aurait dû, pour le marché qu'il avait conclu avec la société 4SH, recourir à une procédure de commande publique adaptée, la société Marseille Gyptis international (la société MGI) a assigné, selon la procédure accélérée au fond, ces sociétés en annulation du contrat qu'elles ont conclu.

Enoncé des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le GIE Vigie ports fait grief au jugement de prononcer l'annulation du contrat qu'il a conclu avec la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'occurrence, la société MGI sollicitait uniquement l'annulation du marché conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu entre le GIE et la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'article 1441-1, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

6. Selon l'article 16, alinéa 1er, de cette ordonnance, est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans le cas où une telle publication est prescrite. Selon l'article 19 de la même ordonnance, les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le juge du recours contractuel peut, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, annuler d'office un contrat dont l'annulation ne lui a pas été demandée.

8. Après avoir constaté que, la région Bretagne avait confié au GIE Vigie ports l'acquisition d'une licence exclusive et le développement d'un logiciel de gestion de marchandises pour ses activités portuaires et que, pour l'exécution de ce contrat, le GIE Vigie ports avait passé un contrat de gré à gré avec la société 4SH portant sur la fourniture des codes sources du logiciel SIMAR, dont elle détenait les droits, et un contrat d'achat de licence avec la société Infoport, qui détenait les droits d'exploitation de ce logiciel, le jugement retient que le marché conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH n'est pas dissociable de l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, ce qui porte l'ensemble à 192 420 euros HT, et qu'un tel marché est soumis aux règles de la publicité de la commande publique de par la qualité de l'acheteur, le montant global et les besoins visés aux règles de la commande publique, et qu'aucun impératif tenant aux notions de technicité ou d'exclusivité des droits ne pouvait justifier une dérogation à ces règles.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu prononcer l'annulation du contrat conclu entre le GIE Vigie ports et la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, alors même qu'elle n'était pas sollicitée par les parties.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Le GIE Vigie ports fait le même grief au jugement, alors « que la résiliation, tout comme l'annulation, d'un contrat ne peut être prononcée ni constatée par le juge en l'absence de l'un des cocontractants ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu entre le GIE Vigie ports et la société Infoport, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que la nullité d'un contrat ne peut être prononcée judiciairement en l'absence de l'un des cocontractants.

13. Le jugement annule le contrat passé par le GIE Vigie ports avec la société Infoport.

14. En statuant ainsi, sans que la société Infoport ait été appelée dans la cause, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. Pour annuler le contrat passé par le GIE avec la société 4SH, le jugement retient que le marché attribué à cette société, pour un montant de 157 420 euros HT, n'est pas dissociable de l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, objet du contrat conclu avec la société Infoport, pour un montant de 35 000 euros HT, ce qui porte l'ensemble à 192 420 euros HT, et qu'un tel marché est soumis aux règles de la publicité de la commande publique, de par la qualité de l'acheteur, le montant global et les besoins visés.

17. Dès lors, la cassation du chef de dispositif du jugement annulant le contrat passé avec la société Infoport entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif annulant le contrat passé avec la société 4SH, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats la note en délibéré de la société MGI du 3 janvier 2022 et les échanges auxquels elle a donné lieu et a déclaré la société MGI recevable en ses demandes, le jugement rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Rennes ;

Condamne la société Marseille Gyptis international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseille Gyptis international et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique Vigie ports la somme de 3 000 euros ;

Dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit e marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400326
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

MARCHE PUBLIC


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2024, pourvoi n°42400326


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400326
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