La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°12400321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400321


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 321 F-D


Pourvoi n° G 23-10.863














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024


Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.863 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° G 23-10.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.863 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2023), Mme [X] a mandaté M. de Boissieu, avocat, pour engager une procédure judiciaire en recouvrement de chèques impayés.

2. Par jugement du 18 octobre 2012, sa demande a été rejetée. Assistée d'un autre avocat, elle a relevé appel de ce jugement, qui a été confirmé par arrêt du 18 décembre 2014 ,et fait délivrer une citation directe devant la juridiction pénale qui a été déclarée irrecevable.

3. Les 2 et 10 janvier 2018, elle a assigné en responsabilité et indemnisation successivement devant les tribunaux de grande instance de [Localité 4] et [Localité 3] M. [G] qui a opposé la prescription et sollicité le paiement de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première et sixième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [X] fait grief à l'arrêt, de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, et, de la condamner à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'en cas de révocation de l'avocat, son mandat prend fin avec la restitution du dossier au client et la reddition des comptes ; qu'en fixant la date de fin du mandat de M. [G], et le point de départ de l'action en responsabilité à son encontre, au jour de l'expédition, par M. [G], à Mme [X], de ce que la cour a considéré être la prise d'acte par celui-ci de la décision de Mme [X] de changer d'avocat, et non au jour de la restitution de son dossier à Mme [X] ou à son nouvel avocat par M. [G] ou au jour de la reddition des comptes de ce dernier, tout en constatant que le dossier de Mme [X] n'avait été transmis à son successeur que le 1er février 2013, la cour d'appel a violé les articles 1993, 2003 et 2225 du code civil ;

6°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé prescrite l'action en responsabilité de Mme [X] contre M. [G] entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que Mme [X] aurait causé un préjudice moral à ce dernier du fait de cette procédure, conformément à la règle posée à l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

7. Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié).

8. Dès lors qu'elle a constaté que Mme [X] avait déchargé M. [G] de sa mission et que celui-ci avait pris acte de sa révocation, convenue antérieurement, dans une lettre qu'il lui avait adressé le 7 janvier 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription avait couru à compter de cette date et non de celle de la restitution du dossier ou de la reddition des comptes et qu'elle était acquise lorsque l'assignation du 11 janvier 2018 avait été délivrée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et est sans portée en sa sixième branche invoquant une cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant Mme [X] au paiement de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400321
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400321


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award