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05/06/2024 | FRANCE | N°12400319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 319 F-D


Pourvoi n° H 22-24.198


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 o

ctobre 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVIL...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° H 22-24.198

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.198 contre l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 2 février 2022), le 26 janvier 2022, M. [B], de nationalité sri lankaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat à la Réunion et prononçant une obligation de quitter ce territoire.

2. Le 27 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [B] d'une requête en contestation de la décision le plaçant en rétention administrative en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le représentant de l'Etat d'une demande de prolongation de cette mesure en application de l'article L. 742-1 du même code.

3. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. [B] et prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que le délai de vingt-quatre heures, dans lequel doit être formé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention administrative et sur la demande de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention administrative et dont le point de départ est, pour l'étranger, la notification de l'ordonnance entreprise lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, est calculé et prorogé conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en énonçant, par conséquent, que l'appel interjeté par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 janvier 2022 était manifestement irrecevable pour avoir été formé le 31 janvier 2022, soit tardivement, plus de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance entreprise intervenue le 28 janvier 2022, quand le 29 janvier 2022 était un samedi et quand il en résultait que le délai d'appel avait été prorogé au 31 janvier 2022 et que l'appel interjeté, le 31 janvier 2022, par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 janvier 2022 n'était pas tardif et était, en conséquence, recevable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 742-10, alinéa 1er, du CESEDA et 642, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

6. Selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7. Pour déclarer l'appel de M. [B] irrecevable, après avoir constaté que l'ordonnance du 28 janvier 2022 avait été notifiée à M. [B] le même jour et qu'il avait relevé appel le 31 janvier suivant, l'ordonnance retient que cet appel, formé plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance, est tardif.

8. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance ayant été rendue le vendredi 28 janvier 2022, le délai d'appel, qui expirait le samedi, était prorogé jusqu'au lundi 31 janvier suivant, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400319
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400319


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400319
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