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05/06/2024 | FRANCE | N°12400318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2024, 12400318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 318 F-D


Pourvoi n° V 22-24.003


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 o

ctobre 2022.














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° V 22-24.003

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

M. [N] [O] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-24.003 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Val de Marne, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris Cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 septembre 2021), le 29 juillet 2021, M. [V], de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté pris le 3 février 2021 par le préfet du Val-de-Marne et prononçant une obligation de quitter ce territoire. Par ordonnances des 31 juillet et 27 août 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2. Le 26 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'ordonnance d'accueillir la requête, alors « que la troisième prolongation de la rétention ne peut être ordonnée à titre exceptionnel que si l'étranger a, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; qu'en l'espèce, les actes d'obstruction reprochés à M. [V] dataient des 3 et 12 août et du 2 septembre 2021, dates auxquelles il avait refusé soit de se rendre à l'audition consulaire, soit de collaborer avec le fonctionnaire en charge de cette audition ; qu'il s'ensuit, comme le préfet l'admettait lui-même, que le dernier acte d'obstruction datait du 2 septembre 2021 ; qu'en confirmant pourtant l'ordonnance entreprise au prétexte que l'obstruction était « continue », sans constater le moindre acte d'obstruction survenu durant les quinze derniers jours, dont l'existence était expressément contestée, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5 du CESEDA :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

5. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que trois auditions consulaires prévues n'ont pas abouti sur obstructions de M. [V] et que l'obstruction de l'intéressé est donc continue.

6. En se déterminant ainsi, sans constater d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure dans les quinze derniers jours, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. [V] fait le même grief à l'ordonnance alors « que la troisième prolongation de la rétention ne peut être ordonnée à titre exceptionnel que si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se bornant à relever que la délivrance des documents de voyage était « susceptible » d'intervenir à bref délai, sans mieux constater que l'autorité administrative établissait que cette délivrance devait intervenir à bref délai, ce qui était expressément contesté, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5 du CESEDA :

8. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

9. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration a été contrainte de solliciter, le 24 septembre 2021, une reconnaissance « sur papier » des autorités consulaires et que la délivrance des documents pourrait donc intervenir à bref délai.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400318
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2024, pourvoi n°12400318


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400318
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