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04/06/2024 | FRANCE | N°C2400719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2024, C2400719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 22-87.171 F-B


N° 00719




SL2
4 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024




M. [C] [G] et la société [1], part

ie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires, contravention de blessures involontaires ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-87.171 F-B

N° 00719

SL2
4 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024

M. [C] [G] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires, contravention de blessures involontaires et non-respect des règles de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, a condamné le premier à deux amendes de 10 000 euros et 1 000 euros, l'interdiction de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales maritimes françaises, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocats de M. [C] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 31 juillet 2016, une vedette italienne, pilotée par M. [C] [G] et assurée par la société [1], est entrée en collision avec un zodiac battant pavillon français dont des occupants ont été blessés.

3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a renvoyé M. [G] devant le tribunal maritime des chefs, d'une part, des délits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, avec incapacité de travail supérieure à trois mois au préjudice de [R] [H] et avec incapacité de travail n'excédant pas trois mois au préjudice de [N] [H], d'autre part, de la contravention de blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au préjudice d'[L] [H] et de M. [B] [Y]. Il l'a également renvoyé devant ce tribunal du chef de non-respect des règles de la convention Colreg (Collision régulations 1972 ou Règlement international pour prévenir les abordages en mer - RIPAM) ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison.

4. Le tribunal maritime a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises, a déclaré le prévenu coupable et prononcé sur les intérêts civils.

5. MM. [G] et [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, proposés pour M. [G]

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour M. [G]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable du délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, du délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, de la contravention de blessures involontaires sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail et, en conséquence, l'a condamné pénalement et a statué sur l'action civile, alors :

« 1°/ que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être retenu qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que la règle n° 5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article 222-20 du code pénal, mais une obligation générale de sécurité et de vigilance ; qu'en retenant le contraire et en le déclarant coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 222-20 et l'article L. 5242-3 du code des transports codifiant la règle n° 5 précitée ;

2°/ que la contravention de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail ne peut être retenue qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que la règle n°5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article R. 625-3 du code pénal, mais une obligation générale de vigilance ; qu'en retenant le contraire et en le déclarant coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article R. 625-3 du code pénal et l'article L. 5242-3 du code des transports codifiant la règle n° 5 précitée ;

3°/ que la circonstance aggravante du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée de plus de trois mois ne peut être retenue qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; que la règle n° 5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer qui énonce que tout navire doit en permanence assurer « une veille visuelle et auditive » appropriée n'édictait pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de M. [G], au sens de l'article 222-19 du code pénal, mais une obligation générale de vigilance ; qu'en retenant le contraire et en le déclarant coupable de ce délit, la cour d'appel a violé l'article 222-19 et l'article L. 5242-3 du code des transports codifiant la règle n° 5 précitée. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable des délits et contravention de blessures involontaires reposant sur l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, l'arrêt attaqué énonce que revêt un tel caractère l'obligation résultant de la règle n° 5 du RIPAM aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage.

9. En statuant ainsi, et dès lors que cette règle est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [G] et le moyen unique proposé pour la société [1]

Enoncé des moyens

11. Le troisième moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence pour l'action civile que M. [G] avait soulevée, a confirmé le jugement qui avait reçu les constitutions de partie civile de [R], [F], [N] [H], [W] et [B] [Y], l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [H] et [W] [Y] et a statué sur le partage de responsabilité pour le préjudice subi par M. [Y], alors « que la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, dont la France et l'Italie sont parties, énonce, en son article 1er, que l'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement, soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation, soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée, ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie, soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures ; que cette Convention est seule applicable à la matière civile de l'abordage ; qu'ayant relevé que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans la collision battaient pavillon de deux États partis à la Convention, la France et l'Italie, que l'accident s'était produit à 1 300 mètres côtes, donc en dehors des eaux intérieures, la cour d'appel aurait dû appliquer l'article 1er de la Convention précitée, norme ayant une autorité supérieure sur l'article 418 du code de procédure pénale, et retenir son incompétence à statuer ; qu'en retenant cependant sa compétence, la cour d'appel a méconnu l'article 1er de la Convention précitée et l'article 55 de la Constitution. »

12. Le moyen unique proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action civile, alors « que les dispositions de l'article 1er de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage doivent être appliquées pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour statuer sur l'action en réparation d'un dommage du chef d'un abordage, la détermination de la juridiction matériellement compétente pour connaître de cette action étant, quant à elle, fixée dans un second temps selon les règles de l'État du tribunal territorialement compétent ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action civile tendant à la réparation des dommages du chef de l'abordage litigieux, fondée sur les dispositions de l'article 1er de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux « instances civiles diligentées devant les juridictions civiles et ne font nullement obstacle, conformément aux dispositions de l'article 418 du code de procédure pénale, à l'action civile accessoirement exercée devant une juridiction pénale saisie du chef d'un abordage entre navire de mers, et qui a préalablement déjà statué sur l'action publique », la cour d'appel, a méconnu les articles 55 de la Constitution, 1er de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, 3, 418, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 1er, 1, a) et c), de la Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage :

14. Selon ce texte, l'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation, soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

15. Pour rejeter l'exception d'incompétence, soulevée par M. [G] et son assureur, prise de ce que, selon l'article premier de la dite Convention, l'action civile aurait dû être engagée devant le tribunal de la résidence du défendeur, l'arrêt attaqué énonce que ce texte est applicable aux instances civiles diligentées devant les juridictions civiles et ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 418 du code de procédure pénale, à l'action civile accessoirement exercée devant une juridiction pénale qui, régulièrement saisie du chef d'un abordage entre navires de mer, a préalablement prononcé sur l'action publique.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, pour les motifs qui suivent.

17. D'une part, en l'absence de réserve de la France, aucune disposition de droit interne ne peut avoir pour effet d'écarter la règle de compétence relative à l'action civile expressément édictée par le Traité international.

18. D'autre part, lorsque l'abordage a eu lieu non dans les eaux intérieures, mais dans la mer territoriale, le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation est seul compétent.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'exception d'incompétence portant sur l'action civile et à cette action elle-même. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à l'exception d'incompétence portant sur l'action civile et à cette action elle-même, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400719
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

La règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM, dit aussi Convention sur le règlement international de 1972, Collision regulations 1972 ou Colreg), aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage, est une règle objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet. Elle constitue donc une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens des articles 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal relatifs aux délits et contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité des personnes


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2024, pourvoi n°C2400719


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400719
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