LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° B 22-15.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
1°/ M. [J] [E],
2°/ Mme [M] [O], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 22-15.821 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Atrium gestion, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. et Mme [E] sont propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) les ayant assignés en paiement de charges, M. et Mme [E] ont demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à leur communiquer diverses pièces comptables, à faire cesser les infiltrations touchant leur appartement et à les indemniser des préjudice subis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le deuxième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors « que la demande reconventionnelle est recevable, en dépit de l'absence de lien suffisant avec les demandes originaires, lorsqu'elle tend à obtenir une compensation ; qu'en déclarant les demandes reconventionnelles irrecevables comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires du syndicat par un lien suffisant, tandis que M. et Mme [E] demandaient que soit prononcée la compensation judiciaire entre la condamnation du syndicat à hauteur de 35 000 euros et la créance sur laquelle celui-ci fondait sa demande originaire, la cour d'appel a violé les articles 70 et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 70 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, si les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. et Mme [E], l'arrêt retient que le litige relatif à un sinistre à l'origine de désordres dans ses parties privatives ne peut justifier le refus d'un copropriétaire de payer la quote-part des charges communes auxquelles il est légalement tenu, de sorte que les prétentions de M. et Mme [E] au titre des désordres dans les parties privatives de leur appartement ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat des copropriétaires.
7. En statuant ainsi, alors que M. et Mme [E] demandaient la compensation judiciaire entre leur éventuelle dette de charges et leur créance indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 878,24 euros pour la période du 17 avril 2014 au 1er janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la somme de 5 668 euros au 4 janvier 2018 au titre des travaux murs plafonds et cloisons, dès lors qu'elle ne figurait pas sur le décompte produit par le syndicat et qui s'arrêtait au 1er janvier 2018, quand ce décompte faisait expressément apparaître la somme litigieuse, à la date du 1er octobre 2017, la cour d'appel a dénaturé le décompte produit, en méconnaissance du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
9. Pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de charges, l'arrêt retient que la somme de 5 668 euros, contestée par M. et Mme [E] au titre de « travaux murs plafonds et cloisons » ne figure pas sur le décompte arrêté au 1er janvier 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
10. En statuant ainsi, alors que le décompte arrêté au 1er janvier 2018 mentionnait cette somme au débit du compte des copropriétaires au 1er octobre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les précédents moyens ont montré que c'était à tort que la cour d'appel avait écarté les contestations et demandes des exposants ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement de ces précédents moyens justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, faute de fait générateur de responsabilité, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de charges de copropriété entraîne la cassation du chef de dispositif les condamnant à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, n'atteint pas le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] en condamnation du syndicat des copropriétaires à faire cesser les infiltrations touchant leur appartement, qui ne tend pas à la compensation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [E] en condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de faire cesser les infiltrations touchant leur appartement, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.