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30/05/2024 | FRANCE | N°32400263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2024, 32400263


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 263 F-D


Pourvoi n° W 22-24.326








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


La société Circuit de glace de [7] - compétition service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° W 22-24.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Circuit de glace de [7] - compétition service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.326 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 3],

2°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

En présence de :

M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Circuit de glace de Serre- Chevalier - compétition service.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Circuit de glace de [7] - compétition service, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des communes de [Localité 4] et [Localité 5], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M] [S] ès quailtés, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [S] de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Circuit de glace de [7] - compétition service (la locataire).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2022), le 9 septembre 2021, les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] (les bailleresses) ont assigné en référé la locataire aux fins de voir constater que le bail à construction qu'elles lui ont consenti le 19 juin 2001 s'est achevé le 30 juin 2021, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

3. Par jugement du 21 décembre 2022, la locataire a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 23 juin 2023.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater que le bail à construction est arrivé à échéance le 30 juin 2021, que la locataire s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de rejeter ses demandes, et en sa quatrième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation

Enoncé du moyen

5. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 500 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à leur libération complète, alors « que le juge du tribunal d'instance peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'il en résulte que le juge des référés excède ses pouvoirs en allouant une indemnité d'occupation et non une provision ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Circuit de glace de [7] - compétition service à payer aux communes la somme de 500 euros par jour au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération complète des lieux, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité d'occupation et non une provision, a excédé ses pouvoirs, et violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les bailleresses contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau.

7. Cependant, la locataire soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'indemnité d'occupation.

8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 835 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que le juge des référés excède ses pouvoirs en allouant une indemnité d'occupation et non une provision (3e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 20-13.639, publié).

10. L'arrêt confirme l'ordonnance ayant condamné la locataire à payer aux bailleresses la somme de 500 euros par jour au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération des lieux.

11. En statuant ainsi, en allouant une indemnité d'occupation et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, de sorte qu'en application de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles édictée par ce texte, la demande en paiement provisionnel formé par les bailleresses contre la locataire est devenue irrecevable par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective de cette dernière, prononcé le 21 décembre 2022, leur créance devant être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Circuit de glace de [7] - compétition service à payer aux communes [Localité 4] et [Localité 5] la somme de 500 euros par jour au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Gap seulement en ce qu'il condamne la société Circuit de glace de [7] - compétition service à payer la somme de 500 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à libération complète des lieux ;

Déclare irrecevable la demande des communes de [Localité 4] et de [Localité 5] en paiement au titre d'une indemnité d'occupation ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400263
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2024, pourvoi n°32400263


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400263
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