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30/05/2024 | FRANCE | N°22400485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22400485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 485 F-D


Pourvoi n° S 23-10.181








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


1°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 3], représentée par l'association Reso, service de la protection des majeurs, [Adresse 1], agissant en qualité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° S 23-10.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

1°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 3], représentée par l'association Reso, service de la protection des majeurs, [Adresse 1], agissant en qualité de tutrice aux biens et par M. [K] [P], agissant en qualité de tuteur à la personne,

2°/ l'association Résilience Occitanie (Reso), dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de tutrice aux biens de Mme [X] [D],

3°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de tuteur à la personne de Mme [X] [D],

ont formé le pourvoi n° S 23-10.181 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D], de l'association Résilience Occitanie (Reso) et de M. [P], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 2022), Mme [D], née le [Date naissance 2] 1997, a été victime d'actes de violences volontaires et de privation de soins et d'aliments sur mineure de 15 ans par ses parents, ayant entraîné une infirmité permanente.

2. Représentée par sa tutrice aux biens, l'association tutélaire de l'Aude à laquelle a succédé l'association Résilience Occitanie, Mme [D], ainsi que son tuteur à la personne, M. [P], ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [D] et ses tuteurs font grief à l'arrêt de rejeter la demande relative à la réparation d'un préjudice lié à l'incidence professionnelle, alors « que le préjudice lié à l'incidence professionnelle, qui répare les retentissements du dommage corporel sur la sphère professionnelle, notamment sur l'inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle, ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs ; que pour refuser l'indemnisation du préjudice lié à l'incidence professionnelle, la cour a considéré que celle-ci était déjà réparée au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que le premier juge a, à juste titre, considéré que l'impossibilité totale et définitive de générer des gains professionnels, constatée par l'expert, est déjà indemnisée par le poste de la perte de gains professionnels futurs, et ajoute qu'une victime privée de toute possibilité d'activité professionnelle n'est pas fondée à l'indemnisation d'une incidence professionnelle, qui n'existe pas.

6. En statuant ainsi, alors que l'inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [D], représentée par l'association Résilience Occitanie et par M. [P], la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400485
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2024, pourvoi n°22400485


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400485
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