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29/05/2024 | FRANCE | N°C2400851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2024, C2400851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-81.746 F-D


N° 00851








29 MAI 2024


MAS2










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024






M. [H] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-81.746 F-D

N° 00851

29 MAI 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024

M. [H] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 380-3-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence, en ce qu'elles ne prévoient pas que la décision par laquelle le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation de la détention provisoire de l'accusé appelant de la décision de la cour d'assises de première instance pour une nouvelle durée de six mois soit rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et en ce qu'elles instaurent, parmi les détenus provisoires, une différence de traitement injustifiée entre l'accusé appelant d'une part et le mis en examen et l'accusé en attente d'être jugé par la cour d'assises de première instance d'autre part, ne méconnaissent-elles pas les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les articles 66 de la Constitution, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. Or, les dispositions critiquées n'instaurent aucune différence de traitement entre les justiciables dès lors que le même accusé peut être soumis à des règles de compétence différentes selon les étapes de la procédure criminelle, lesquelles s'appliquent de manière uniforme à tous les accusés placés dans la même situation.

6. Elles sont en lien direct avec l'objet de la loi en ce qu'elles contribuent à l'élaboration d'un régime de détention propre aux accusés condamnés par la cour d'assises statuant en première instance et n'ont vocation à s'appliquer qu'à titre exceptionnel et selon des modalités précisément définies.

7. Enfin, elles ne portent pas une atteinte injustifiée à la liberté individuelle dès lors que, d'une part, la détention provisoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel résulte d'un arrêt de condamnation qui vaut titre de détention dans la limite de la peine prononcée et après imputation de la durée de la détention provisoire déjà effectuée, d'autre part, l'accusé détenu peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois en se conformant aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400851
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2024, pourvoi n°C2400851


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400851
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