LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 23-84.378 F-D
N° 00773
RB5
29 MAI 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 14 avril 2023, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, quinze ans de retrait du permis de chasser, l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [M] [W], épouse [K], [X] [E], épouse [W], MM. [D] et [B] [K], et [R] [W] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 9 avril 2021, M. [J] [U] a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat.
3. Par arrêt du 11 mars 2022, cette juridiction l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, quinze ans de retrait du permis de chasser, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et la confiscation des armes dont il est propriétaire.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire de M. [U] aux fins de vérification de la compatibilité de son état de santé avec les audiences nocturnes prévues, alors :
« 2°/ que faute d'être motivé, cet arrêt, rendu sur un incident contentieux, est nul par application des articles 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 316 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que, devant la cour d'assises, tout arrêt statuant sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être motivé.
7. En l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de M. [U] a sollicité une expertise médicale de l'accusé, que la cour a recueilli les observations des conseils des parties et du ministère public, puis, après en avoir délibéré, a rejeté la demande.
8. En se déterminant ainsi, sans que la décision ne contienne de motifs, alors que la demande d'expertise constituait un incident contentieux, la cour a violé le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation entraînera la remise en liberté de M. [U], qui a comparu libre devant la cour d'assises statuant en appel, sauf s'il est détenu pour autre cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 14 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [U], s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.