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29/05/2024 | FRANCE | N°52400568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation partielle




M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 568 F-D


Pourvoi n° D 23-60.102








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024




Le syndicat l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation partielle

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° D 23-60.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

Le syndicat l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 23-60.102 contre le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG), dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à M. [V] [W],

3°/ à M. [D] [H],

4°/ à Mme [R] [J],

5°/ à M. [K] [P],

6°/ à M. [E] [G],

7°/ à Mme [B] [N],

8°/ à M. [O] [C],

tous sept domiciliés à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, [Adresse 7],

9°/ au syndicat Sunicag, dont le siège est Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, [Adresse 7],

10°/ au syndicat CGTG, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ au syndicat Snecca, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],

13°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 6],

14°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2],

15°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe et de M. [W], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 31 mars 2023), le premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Guadeloupe s'est tenu du 15 au 17 novembre 2022.

2. Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat UGTG) a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'annulation des élections dans le troisième collège, subsidiairement, d'annulation de l'élection des élus titulaires et suppléants figurant sur la liste du syndicat SNECA.

Examen des moyens

Sur les premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat UGTG fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [L] en qualité de titulaire et de M. [U] en qualité de suppléant, alors que M. [H] a seul été élu en qualité de titulaire et non M. [L], que M. [L] et Mme [F] ont été élus en qualité de suppléant et non M. [U] et que le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail et qu'il convient donc d'annuler l'élection de M. [H] et de M. [L], et de Mme [F], candidate mal placée.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

6. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

7. En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8. Pour annuler l'élection de M. [L] en qualité d'élu titulaire et de M. [U] en qualité d'élu suppléant, le tribunal constate qu'il n'était pas contesté qu'en application des règles de proportionnalité et de l'arrondi prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidatures des titulaires et des suppléants présentées par le syndicat SNECA auraient dû comprendre deux femmes et un homme et qu'elles se composaient de deux hommes et une femme. Le tribunal retient que, conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail, il en résulte que l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas les prescriptions légales doit être annulée, soit, au vu des procès-verbaux des élections produits par l'employeur, l'élection de M. [L], élu titulaire et de M. [U], élu suppléant, tous deux situés en troisième position sur leur liste respective, et dont le positionnement entraîne le non-respect de la règle précitée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'annuler l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif annulant l'élection de M. [L] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la CRCAMG et l'élection de M. [U] en qualité de membre suppléant du comité social et économique de la CRCAMG entraîne la cassation par voie de conséquence de la condamnation du syndicat UGTG à payer à la CRCAMG la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [L] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la CRCAMG et l'élection de M. [U] en qualité de membre suppléant du comité social et économique de la CRCAMG et en ce qu'il condamne le syndicat UGTG à payer à la CRCAMG la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le jugement rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400568
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 31 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400568


Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400568
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