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29/05/2024 | FRANCE | N°52400567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 567 F-D


Pourvoi n° P 23-10.753


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassati

on
en date du 17 novembre 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° P 23-10.753

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-10.753 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Arpavie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Arefo Arpad, défenderesse à la cassation.

L'association Arpavie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Arpavie, et après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2022), M. [N] a été engagé en qualité de régisseur selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2009 par l'association Arefo Arpad, aux droits de laquelle vient l'association Arpavie. Il est par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, aux termes d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2008.

2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juillet 2015 en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur de conseiller du salarié, sollicitant sa réintégration, outre le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement pour discrimination et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu' à l'appui du motif discriminatoire, M. [N] ne verse aucun élément aux débats permettant de caractériser le fait que son assistance de Mme [M], salariée de l'association Arpavie, en sa qualité de conseiller de la salariée soit à l'origine de son licenciement" et que l'association Arpavie ne verse aux débats ni le registre de son personnel de janvier à août 2010, ni le courrier de convocation à un entretien préalable de Mme [M], salariée, assistée de M. [N]", la cour d'appel en a déduit que la preuve du motif discriminatoire du licenciement" n'était pas rapportée ; qu'en exigeant de M. [N] qu'il prouve la discrimination quand le salarié était seulement tenu d'invoquer des éléments laissant présumer une discrimination, ce qu'il faisait en invoquant que son licenciement était intervenu après qu'il ait assisté en sa qualité de conseiller du salarié une salariée de l'association et en justifiant que, malgré ses demandes, l'employeur avait refusé de verser aux débats le registre du personnel de janvier à août 2010 et le courrier de convocation à entretien préalable de Mme [M], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté qu'à l'appui du motif discriminatoire, le salarié se bornait à établir qu'il avait assisté une de ses collègues lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci peu de temps avant d'être lui-même convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'association Arpavie

6. L'association Arpavie fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié nul en violation de son statut protecteur et de la condamner à payer au salarié des sommes en réparation du préjudice pour licenciement illicite, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors :

« 1°/ que le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou avant la notification de l'acte de rupture lorsque l'entretien n'est pas requis, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait connaissance ; qu'en retenant que la circonstance que la liste des conseillers du salarié ait été tenue à la disposition des salariés concernés à la Préfecture et publiée dans le recueil des actes administratifs du département suffisait pour que le statut protecteur attaché au mandat de conseiller du salarié de M. [N] soit opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail ;

2°/ que le salarié titulaire du mandat du conseiller du salarié qui ne justifie pas avoir informé l'employeur de l'existence de son mandat au plus tard lors de l'entretien préalable ne peut bénéficier du statut protecteur que s'il rapporte la preuve que l'employeur avait connaissance de ce mandat ; que le salarié ayant la possibilité lors de l'entretien préalable de se faire assister par toute personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, la circonstance qu'un salarié appartenant à l'entreprise en assiste un autre lors d'un entretien préalable ne saurait démontrer à elle seule que l'employeur avait connaissance de sa qualité de conseiller du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [N] avait assisté une salariée lors d'un entretien préalable pour considérer que l'employeur avait connaissance de sa qualité de conseiller du salarié, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1232-4, L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail. ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2411-1, 16° et L. 2411-21 du code du travail :

7. L'article L. 2411-1 16° du code du travail doit être interprété en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance.

8. Pour dire que le salarié pouvait se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l'entreprise, l'arrêt retient que dès lors qu'il résultait de l'arrêté préfectoral n° DPAE 2007-258 du 3 janvier 2008 que lors de son licenciement, le salarié était inscrit sur la liste des conseillers du salarié, liste publiée dans le recueil des actes administratifs du département, le statut protecteur était opposable à l'employeur et que, de surcroît, le salarié ayant assisté une salariée de l'entreprise lors de son entretien préalable, l'employeur ne pouvait ignorer la qualité de conseiller du salarié de M. [N].

9. En statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que l'employeur avait connaissance du mandat extérieur du salarié, laquelle ne pouvait résulter du seul fait qu'il ait assisté un salarié de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif jugeant le licenciement du salarié nul en violation de son statut protecteur et le condamnant à payer au salarié des sommes en réparation du préjudice pour licenciement illicite, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association Arpavie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnant à l'association Arpavie la remise à M. [N] des bulletins de salaire rectifiés et conformes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. [N] nul en violation de son statut protecteur, condamne l'association Arpavie venant aux droits de l'association Arpad à payer à M. [N] la somme de 6 760 euros en réparation du préjudice pour licenciement illicite, 1 690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 169 euros au titre des congés payés afférents, et 463,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamne l'association Arpavie venant aux droits de l'association Arpad à payer à Maître Marie Ablain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et ordonne à l'association Arpavie venant aux doits de l'association Arpad la remise à M. [N] des bulletins de salaire rectifiés et conformes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400567
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400567


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400567
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