La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°52400565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 565 F-D


Pourvoi n° E 22-23.690








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


Le comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° E 22-23.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

Le comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route Grand Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.690 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Eiffage route Grand Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route Grand Sud, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage route Grand Sud, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Toulon, 22 novembre 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Eiffage route Grand Sud, qui exerce une activité de travaux publics spécialisée dans la construction de routes et autoroutes dispose d'un comité social et économique central et de sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique d'établissement Côte d'Azur (le comité d'établissement).

2. Par une délibération du 31 mars 2022, le comité d'établissement a désigné le cabinet d'expertise Secafi en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

3. Soutenant que cette consultation ressortait du seul niveau du comité social et économique central, par acte d'huissier du 8 avril 2022, la société Eiffage route Grand Sud a saisi le président tribunal judiciaire aux fins d'annuler la délibération votée le 31 mars 2022 par le comité d'établissement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le comité d'établissement fait grief au jugement d'annuler la délibération votée le 31 mars 2022 désignant le cabinet d'expertise comptable Secafi en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, alors :

« 1°/ que le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ; que la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi étant conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements, le comité social et économique d'établissement justifie d'un droit à consultation et à expertise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dès lors que sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ; que le comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route grand Sud faisait état de mesures d'adaptation spécifiques à son établissement qu'il proposait de démontrer ; que pour écarter son droit à expertise, le tribunal a retenu que le comité social économique central d'établissement ne démontre nullement l'existence de circonstances particulières et de dispositions de l'accord-cadre ou d'avenant ou de réglementation qui autoriserait la consultation et du comité social économique de l'entreprise et de celui d'un ou plusieurs établissements" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-21, L. 2315-91, L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail ;

2°/ que le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ; que le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés, bilan social dont l'examen relève de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; qu'en écartant pourtant le droit à expertise du CSE Côte d'Azur, dont il l'effectif était de plus de 300 salariés en sorte qu'il justifiait d'un droit à consultation et à expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-21, L. 2315-91, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2312-28 du code du travail ;

3°/ que le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail ; que le CSE d'établissement d'au moins 300 salariés est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; qu'en écartant pourtant le droit à expertise du CSE Côte d'Azur, dont l'effectif était de plus de 300 salariés en sorte qu'il justifiait d'un droit à consultation et à expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-21, L. 2315-91, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2312-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 2312-19 et L. 2316-21 du code du travail que lorsqu'en vertu d'un accord d'entreprise, les consultations récurrentes ressortent au seul comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement ne peut procéder à la désignation d'un expert à cet égard.

6. Le jugement constate que l'article 6.5.1 de l'accord cadre du 11 février 2019 sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du groupe Eiffage infrastructures, applicable à l'entreprise à laquelle l'établissement Eiffage route Grand Sud Côte d'Azur appartient, prévoit que les consultations récurrentes sont assurées par le comité social et économique d'entreprise ou le comité social et économique central.

7. C'est dès lors à bon droit que le président tribunal en a déduit que le comité social et économique d'établissement, qui n'avait pas à être consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, n'avait pas le droit de décider d'une expertise à ce titre, et a, en conséquence, annulé la délibération votée le 31 mars 2022 par laquelle il avait désigné le cabinet d'expertise comptable Secafi en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

8. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement Côte d'Azur de la société Eiffage route Grand Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400565
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulon, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400565


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award