La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°52400558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet du pourvoi C 22-18.145 et cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 558 F-D




Pourvois n°
S 22-16.433
C 22-18.145 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç

A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


I) M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.433...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet du pourvoi C 22-18.145 et cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvois n°
S 22-16.433
C 22-18.145 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

I) M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.433 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

II) La société Sopra Steria Group, a formé le pourvoi n° C 22-18.145 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [L],

2°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° S 22-16.433 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 22-18.145 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria group, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-16.433 et C 22-18.145 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022) et les productions, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [L], engagé le 5 novembre 2001 par la société Somepost informatique en qualité d'analyste II, statut cadre, position II, a été transféré le 1er juillet 2009 à la société Sopra Steria Group (la société).

3. Depuis 2006, le salarié exerce de façon ininterrompue des mandats représentatifs. Entre autres mandats, il a été désigné le 26 mai 2017 par le syndicat Avenir Sopra Steria en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site de [Localité 4] puis de [5]. Il a été élu le 14 novembre 2019 membre du comité social et économique de l'entreprise et, le 16 janvier 2020, désigné en qualité de représentant de proximité du site de [Localité 3].

4. Par un arrêt du 10 juillet 2012, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a ordonné le repositionnement du salarié au coefficient 2.3 position 150 de la convention collective Syntec et la mise en place des mesures nécessaires pour établir un plan de formation « chef de projet » dans les deux mois suivant notification de sa décision et condamné la société au paiement de sommes à caractère salarial, de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel et de carrière causé par la discrimination, et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en réparation du harcèlement moral.

5. Par acte du 8 novembre 2016, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

6. Le syndicat Avenir Sopra Steria (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi n° C 22-18.145 de la société

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° C 22-18.145

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu'il représente, alors « que, sauf dispositions spécifiques et hormis les actions en justice exercées par un syndicat professionnel tendant à la défense des intérêts qui lui sont personnels et propres, qu'un syndicat professionnel est, comme toute partie, recevable à exercer en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, une action en justice exercée par un syndicat professionnel n'est recevable que si celle-ci a pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et qu'en conséquence, est irrecevable l'action en justice exercée par un syndicat professionnel tendant à la défense ou portant sur des intérêts purement individuels d'un ou de plusieurs salariés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société à payer au syndicat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu'il représente, que la condamnation de la société pour discrimination syndicale et harcèlement moral à l'égard de M. [L] rendait bien fondée la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat au titre de l'atteinte portée collectivement à la profession dont il défend les intérêts, quand l'existence d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ne concerne que les seuls intérêts individuels de ce salarié et ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

10. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action.

11. L'arrêt retient que le salarié a été, à l'exception de l'année 2018, majoritairement en situation d'inter-contrats de 2012 à 2020 et que la privation d'activité du salarié ainsi que l'absence de prise en compte de sa qualification de chef de projet n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

12. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndicat était recevable en sa demande de dommages-intérêts au titre de l'intérêt collectif de la profession.

13. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° S 22-16.433 du salarié

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de repositionnement salarial et conventionnel et de remise de bulletins de paie rectifiés et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière résultant de la discrimination syndicale, alors :

« 1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime de discrimination prohibée ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que "la privation d'activité et l'absence de prise en compte de la qualification de chef de projet est avérée", la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de ses demandes de repositionnement motifs pris qu' "une telle demande passe nécessairement par l'analyse des fonctions réellement exercées afin de déterminer si la classification reconnue au salarié est ou non adaptée puis de vérifier s'il perçoit bien le salaire correspondant à cette classification", que "M. [L] se limite à faire état de valeurs moyennes (âge, durée dans la position conventionnelle, etc), sans fournir aucun élément de comparaison" et qu' "au surplus, rien ne permet d'affirmer, comme il le fait pourtant, que s'il n'avait pas été discriminé dans ses activités il pourrait même prétendre à la position d'ingénieur 3.2" ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, quand en l'état de ses constatations relatives à la privation d'activité et à l'absence de prise en compte de la qualification de chef de projet du salarié, il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière en l'absence de discrimination et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

2°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'après avoir jugé matériellement établi que "durant plus de cinq années [le salarié] n'a connu aucune évolution de salaire, malgré des notations professionnelles positives, que les quelques revalorisations dont il a bénéficié résultent de l'application de la loi Rebsamen du 17 août 2015, qu'en 2017 il a été exclu du mécanisme de rattrapage prévu pour les salariés ayant un retard salarial, ne recevant aucune explication à l'absence d'application de ce dispositif à sa situation", la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de ses demandes de repositionnement motifs pris qu' "une telle demande passe nécessairement par l'analyse des fonctions réellement exercées afin de déterminer si la classification reconnue au salarié est ou non adaptée puis de vérifier s'il perçoit bien le salaire correspondant à cette classification", que "M. [L] se limite à faire état de valeurs moyennes (âge, durée dans la position conventionnelle, etc), sans fournir aucun élément de comparaison" et qu' "au surplus, rien ne permet d'affirmer, comme il le fait pourtant, que s'il n'avait pas été discriminé dans ses activités il pourrait même prétendre à la position d'ingénieur 3.2" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand en l'état de ses constatations relatives à la privation d'évolution salariale, il lui appartenait de rechercher à quelle niveau de rémunération le salarié serait parvenu en l'absence de discrimination et d'ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à ce niveau de rémunération, la cour d'appel a encore violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

3°/ que l'indemnisation du préjudice professionnel et de carrière subi par le salarié ne fait pas obstacle au repositionnement de celui-ci au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination, ces deux modes de réparation n'ayant pas le même objet ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de repositionnement aux motifs qu'elle a "déjà indemnisé le préjudice professionnel et de carrière subi par le salarié au titre de la discrimination syndicale", la cour d'appel a encore violé les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail :

15. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

16. Pour rejeter les demandes de repositionnement conventionnel et salarial au niveau IV échelon 2 coefficient 170 et de remise de bulletins de paie rectifiés, l'arrêt énonce, d'une part, que les éléments sur lesquels s'appuie le salarié pour solliciter ce repositionnement, à savoir essentiellement son âge et son ancienneté, sont insuffisants pour accueillir favorablement sa demande, le passage à la position supérieure n'étant nullement automatique, qu'en effet, l'examen d'une telle demande passe nécessairement par l'analyse des fonctions réellement exercées afin de déterminer si la classification reconnue au salarié est ou non adaptée puis de vérifier s'il perçoit bien le salaire correspondant à cette classification, d'autre part, qu'au demeurant, la cour d'appel a déjà indemnisé le préjudice professionnel et de carrière subi par le salarié au titre de la discrimination syndicale.

17. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi n° S 22-16.433

Enoncé du moyen

18. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de remboursement de frais de déplacement et de prise en charge des réparations occasionnées par l'accident automobile du 15 septembre 2017, alors :
« 1°/ qu'à défaut d'accord ou de dispositions conventionnelles applicables aux déplacements des représentants du personnel, les frais engagés par le représentant du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent lui être remboursés par celui-ci quelle que soit la solution retenue par le salarié pour ce déplacement dès lors que celle-ci est exempte d'abus ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de remboursement des frais occasionnés par les réunions, motif pris de ce qu'il n'aurait pas préalablement obtenu l'accord de sa hiérarchie pour l'usage de son véhicule personnel conformément à une procédure interne résultant d'une note unilatérale de l'employeur relative aux seuls frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-9 et L. 2315-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

2°/ que le salarié faisait valoir que deux salariés, dont un représentant du personnel, qui en attestaient, avaient, pour l'un, été remboursé des frais exposés pour les déplacements liés aux réunions des instances représentatives du personnel quelque soit le mode de transport choisi, pour l'autre, bénéficié de la prise en charge de l'assurance de l'employeur lorsque son véhicule avait été accidenté alors même qu'il n'avait pas reçu d'autorisation concernant l'usage de son véhicule personnel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4614-9, alors applicable, et L. 2315-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :

19. Il résulte de ces textes qu'à défaut d'accord ou de dispositions conventionnelles applicables aux déplacements des représentants du personnel, les frais engagés par le représentant du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent lui être remboursés par celui-ci, quelle que soit la solution retenue par le salarié pour ce déplacement dès lors que celle-ci est exempte d'abus.

20. Pour rejeter les demandes du salarié de prise en charge des frais de déplacement, en 2017 et en 2018, pour se rendre à des réunions organisées par l'employeur et de prise en charge de l'accident automobile survenu le 15 septembre 2017 dans le parc de stationnement de la société alors qu'il se rendait à une réunion du CHSCT, l'arrêt retient que la société produit la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnels, applicable dans l'entreprise, dont il ressort qu'en région parisienne, l'utilisation du véhicule personnel peut donner lieu à remboursement de frais à la condition d'avoir été validée entre le salarié et son directeur d'entité, que l'assurance Auto-mission n'a vocation à s'appliquer qu'aux salariés préalablement autorisés à utiliser leur véhicule personnel à l'occasion de missions ou de déplacements effectués pour le compte de la société et qu'en l'espèce, le salarié ne démontre pas qu'il a préalablement obtenu l'accord de sa hiérarchie pour utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels.

21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la procédure de remboursement des frais de déplacement des représentants du personnel résultait d'un accord d'entreprise ou de dispositions conventionnelles et si, en l'absence de telles dispositions, les déplacements du salarié, en qualité de représentant du personnel, avec son véhicule pour se rendre à des réunions organisées à la demande de l'employeur caractérisaient un abus de la part du salarié, d'autre part, si l'absence de prise en charge par la société des frais litigieux obéissait aux mêmes conditions que celles régissant les autres représentants du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi du salarié ne s'étend pas au chef du dispositif condamnant la société à verser au salarié la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière résultant de la discrimination syndicale qu'aucun des griefs du moyen n'est susceptible d'atteindre.

23. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le salarié n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société, dont le pourvoi est rejeté, aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° C 22-18.145 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de repositionnement salarial et conventionnel, de remise de bulletins de paie rectifiés, de remboursement de frais de déplacement et de prise en charge des réparations occasionnées par l'accident automobile du 15 septembre 2017, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sopra Steria Group et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400558
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400558


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award