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29/05/2024 | FRANCE | N°52400556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 556 F-B


Pourvoi n° G 22-17.667






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (ADSEA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.667 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 556 F-B

Pourvoi n° G 22-17.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (ADSEA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.667 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2022) et les productions, Mme [T] relevant du statut de la fonction publique hospitalière et exerçant les fonctions de chef de service au sein du foyer départemental de l'enfance du conseil général du Val d'Oise, a été détachée au sein de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (l'association) par arrêté du président du conseil général du Val d'Oise, à compter du 1er décembre 2013, pour une durée d'un an. Le même jour, elle a conclu avec l'association un contrat de travail pour exercer les fonctions de cadre socio-éducatif. Le détachement a été renouvelé chaque année et, en dernier lieu, par arrêté du 6 juin 2017 à compter du 1er décembre 2016 pour une durée d'un an.

2. Le 20 juin 2017, la salariée a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association.

3. Son détachement a pris fin le 30 novembre 2017 et, le jour suivant, elle a été réintégrée au sein de la Maison départementale de l'enfance.

4. Soutenant que l'association avait pris l'initiative du non-renouvellement de son détachement et aurait dû en conséquence solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour mettre fin à son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 6 mars 2018, de demandes en paiement notamment à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

5. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour discrimination syndicale et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que selon l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 "juillet" 1986 dans sa version applicable au litige et les articles 14, 17 et 17-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, le détachement et le renouvellement d'un détachement sont prononcés sur la demande du fonctionnaire et le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine, à l'expiration du détachement, en l'absence de demande de sa part de renouveler ce détachement formulée au moins trois mois avant la fin de la période de détachement ; que lorsque le fonctionnaire détaché est élu représentant du personnel dans l'entreprise d'accueil, l'employeur n'est donc pas tenu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail à l'expiration de la période de détachement, si le fonctionnaire n'a pas demandé le renouvellement de son détachement ; qu'en l'espèce, l'association ADSEA soutenait qu'il appartenait à Mme [T], comme elle l'avait fait avant l'expiration de chacune des périodes de détachement précédentes, de demander le renouvellement de son détachement plus de trois mois avant l'expiration de la dernière période de détachement intervenant le 30 novembre 2017 ; que Mme [T] n'avait pas demandé le renouvellement de son détachement ni avant, ni après que l'association ADSEA lui ait rappelé qu'à l'expiration de la période de détachement, elle devrait réintégrer son administration d'origine ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'association ADSEA aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, que l'association ADSEA "a signifié à Mme [T] qu'elle devrait réintégrer son corps d'origine à l'issue du terme de son détachement", que "cette décision a été prise par l'employeur pendant les congés de la salariée et lui a été annoncé à son retour de congés", que "l'association a pris l'initiative d'écrire directement à la directrice de [4] un courrier le 4 août 2017 visant à demander la réintégration de Mme [S] dans son corps d'origine à l'expiration de la durée de son détachement" et qu'il résulte de divers témoignages de salariés que l'association aurait décidé le non-renouvellement du détachement afin de "redynamiser l'équipe", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [T] avait demandé le renouvellement de son détachement au moins trois mois avant l'expiration de la dernière période de détachement et si, en l'absence d'une telle demande, il n'était pas possible pour le Conseil Départemental, fût-ce avec l'accord de l'association ADSEA, de renouveler son détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et des articles L. 2411-1 et L. 2412-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 55 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, alors applicable, à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

8. Il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat de travail le liant au fonctionnaire détaché bénéficiant du statut protecteur, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait.

9. L'arrêt constate que l'association a pris l'initiative d'adresser à la directrice de [4], le 4 août 2017, une lettre demandant la réintégration de la salariée dans son corps d'origine à l'expiration de la période du détachement, que lors de son retour de congés, la salariée a été convoquée par l'employeur qui lui a annoncé la fin du détachement et son refus de le renouveler au-delà de la période courante et qu'il ressort des attestations versées aux débats que le détachement de la salariée n'a pas été renouvelé en raison du souhait de la direction de l'association d'instaurer une dynamique nouvelle au sein de l'équipe et du désaccord de l'intéressée sur les changements mis en place.

10. La cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qui en a déduit que le renouvellement du détachement de la salariée était dû au fait de l'employeur, en sorte qu'à défaut pour ce dernier d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de mettre fin au contrat de travail, la violation du statut protecteur de l'intéressée était établie, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400556
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES

L'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat de travail le liant au fonctionnaire détaché bénéficiant du statut protecteur, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400556


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400556
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