LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° N 22-12.105
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-12.105 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires SDC, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Neosyndic, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de concierge et gardien d'immeuble, le 2 janvier 2003, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dénommée la société SDC [Adresse 1].
2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018 puis reporté à sa demande au 25 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave, par lettre notifiée par acte d'huissier du 3 décembre 2018.
3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'aucune sanction, y compris un licenciement disciplinaire, ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable à la sanction ; que le report du point de départ de ce délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; que le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction court alors à compter de la date de ce dernier entretien ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il lui avait été notifié par un acte d'huissier du 3 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 1332-2 du code du travail pour prononcer la sanction, qui courrait du jour du second entretien préalable de licenciement en date du 25 octobre 2018 ; que, pour dire le licenciement régulièrement notifié dans le délai d'un mois suivant le jour prévu pour l'entretien préalable, la cour d'appel a retenu que ''la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2018, soit dans le mois de l'entretien préalable'' ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné tiré de la date portée par l'employeur sur la lettre de licenciement, dont elle constatait qu'elle n'avait été remise au salarié que le 3 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2018, soit dans le mois de l'entretien préalable. Il en déduit que le licenciement a été notifié dans le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été notifié au salarié par acte d'huissier du 3 décembre 2018, soit plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires SDC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires SDC à payer à la SARL Cabinet François Pinet, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.