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29/05/2024 | FRANCE | N°52400538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 538 F-D


Pourvoi n° Q 22-16.753








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], Belgique, a formé le pourvoi n° Q 22-16.753 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° Q 22-16.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], Belgique, a formé le pourvoi n° Q 22-16.753 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bureau veritas GSIT, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Y], de la SCP Spinosi, avocat de la société Bureau veritas GSIT, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), M. [Y], engagé en qualité de responsable GSIT par la société Bureau veritas GSIT (la société) le 24 juin 2011, a été détaché en Allemagne du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017.

2. Après avoir saisi, le 3 avril 2017, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, il a été licencié pour faute le 17 mai 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est illicite comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement et conventionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice rendant la rupture illicite ; qu'en affirmant que le licenciement notifié à M. [Y] le 17 mai 2017 était motivé par une cause réelle et sérieuse tenant à ce que, face au refus du salarié de prendre le poste de responsable commercial France pour l'activité GSIT, l'employeur n'avait d'autre choix que celui d'engager une procédure de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pu régulièrement motiver le licenciement par l'engagement par le salarié d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié.
5. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'à l'issue de son détachement, le salarié a refusé l'offre qui lui avait été faite de rester en Allemagne dans le cadre d'un contrat local et de réintégrer la société sur un poste de responsable commercial France pour l'activité GSIT basé à [Localité 3].

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait reproche au salarié d'avoir persisté dans son refus et mieux encore, d'avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation judiciaire, ce dont il résultait que le licenciement était en lien avec l'action introduite par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail et le condamne aux dépens et le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Bureau veritas GSIT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau veritas GSIT et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400538
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400538


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet & Kacenelenbogen, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400538
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