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29/05/2024 | FRANCE | N°52400537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 52400537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 537 F-D


Pourvoi n° B 22-18.328








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024


La société Distribution matériaux bois panneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-18....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° B 22-18.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024

La société Distribution matériaux bois panneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-18.328 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2022), M. [S] a été engagé en qualité de responsable de secteur bois le 1er décembre 1990 par la société Moutarde. Son contrat de travail a été transféré à la société Point P le 22 septembre 1995, puis à la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), le 1er avril 2009. Il occupait en dernier lieu les fonctions de vendeur conseil.

2. Licencié le 16 novembre 2018 pour faute simple non privative des indemnités de rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisièmes branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de lui remettre un reçu pour solde tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, de la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités, de la condamner à payer au salarié une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité de procédure, alors :

« 2°/ que l'employeur, qui a l'obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, sous peine de voir sa responsabilité civile et pénale engagée, doit, afin d'assurer le respect des règles de sécurité dans l'entreprise, pouvoir faire preuve de fermeté en licenciant un salarié qui a gravement enfreint celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S], vendeur, avait utilisé la scie à panneau d'un ''gabarit de 2 mètres sur 3 environ'', considérée comme un ''équipement dangereux'' pour lequel il était nécessaire d'être formé et habilité préalablement à tout usage, ce que le salarié ne pouvait ignorer puisque des documents affichés à proximité le mentionnaient expressément, que M. [S] ne contestait pas qu'il ne disposait pas de la formation et de l'habilitation requises pour s'en servir, qu'eu égard à son ancienneté, soit plus de 27 ans au sein de l'entreprise, il ne pouvait ignorer ni la dangerosité de cet équipement, ni la nécessité d'être formé et habilité à l'utiliser et que M. [S] avait utilisé la scie sans porter d'équipements de protection individuels et sans être assisté par un magasinier disposant de l'habilitation nécessaire, de sorte que ce grief était matériellement établi ; qu'en se référant cependant ensuite au ''contexte'' dans lequel le licenciement était intervenu, et en particulier l'absence de passé disciplinaire du salarié, pour juger que ce grief ne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M. [S], qui était vendeur, avait utilisé à plusieurs reprises un équipement dangereux pour lequel il ne disposait pas de la formation et de l'habilitation requises, sans porter d'équipements de protection individuels et sans être assisté par un magasinier disposant de l'habilitation nécessaire, la cour d'appel a toutefois écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en retenant l'absence de passé disciplinaire du salarié, une amélioration de son comportement relevée dans un compte-rendu d'évaluation de 2017 et la sanction toute relative du blâme infligée à un manager lorsque les règles de sécurité ne seraient pas respectées au sein de l'agence ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas, à plusieurs reprises, respecté une règle de sécurité et créé un danger pour lui-même, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, après avoir constaté que le salarié ne contestait pas qu'il ne disposait pas de la formation et de l'habilitation requises pour se servir de la scie à panneau, alors qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, ni la dangerosité de cet équipement, ni la nécessité d'être formé et habilité à l'utiliser, a estimé que ce grief était matériellement établi, la circonstance que le salarié eût déjà utilisé cet outil par le passé sans que son employeur ne le lui reprochât ne pouvant enlever au manquement son caractère fautif.

6. Elle a ensuite, après avoir énoncé que la faute commise par le salarié devait néanmoins s'apprécier au regard de son éventuel passé disciplinaire et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur lui-même, retenu, d'une part, qu'il n'était pas contesté qu'en 28 années au sein de l'entreprise, caractérisées par une progression régulière sur le plan professionnel, l'intéressé n'avait jamais fait l'objet de sanctions ou de reproches, les compte-rendus d'entretiens professionnels et d'évaluation versés à la procédure par son employeur témoignant au contraire de son investissement et de ses qualités et, d'autre part, que l'un des participants à la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 23 novembre 2018 avait mis en exergue la distorsion existant entre le licenciement d'un salarié qui utilisait une scie verticale sans habilitation et sans respecter les consignes de sécurité et la sanction toute relative infligée au manager (blâme) lorsque les règles de sécurité n'étaient pas respectées au sein de l'agence et qu'enfin, l'employeur n'établissait pas qu'il avait sensibilisé son salarié aux risques encourus dans le cadre de son obligation de sécurité.

7. De ces constatations et énonciations, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1du code du travail, elle a déduit que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution matériaux bois panneaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution matériaux bois panneaux et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400537
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2024, pourvoi n°52400537


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400537
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