LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10266 F-D
Pourvoi n° R 22-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024
La société H2i, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.088 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), dans le litige l'opposant à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, représentant le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société H2i, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, représentant le directeur général des finances publiques et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H2i aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H2i et la condamne à payer à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, représentant le directeur général des finances publiques, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.