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29/05/2024 | FRANCE | N°12400302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2024, 12400302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 302 F-D


Pourvoi n° K 23-15.327




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




AR

RÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024


1°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 4],


2°/ la société [K] [F] et [G] [E] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° K 23-15.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024

1°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société [K] [F] et [G] [E] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [K] [F],

ont formé le pourvoi n° K 23-15.327 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Monotone, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Nathalie Garcin [Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la société [K] [F] et [G] [E] [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [J], de la société Monotone, de la SCP Duhamel, avocat de la société Nathalie Garcin [Localité 6], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2023), par acte reçu le 24 juillet 2017 par M. [F] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle [K] [F] et [G] [E] [N] (la société notariale), Mme [P] a consenti à Mme [J] une promesse de vente d'un bien immobilier, stipulant une indemnité d'immobilisation de 280 000 euros.

2. L'option n'ayant pas été levée, Mme [P] a assigné Mme [J] en paiement de l'indemnité d'immobilisation, ainsi que la société civile immobilière Montone (la SCI) qui s'était substituée à celle-ci.

3. Mme [J] et la SCI ont assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le notaire et la société notariale font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme [J] et à la SCI la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le notaire n'est pas tenu d'informer son client de données de fait qui sont déjà connues de lui et ce dernier ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant selon lui d'une circonstance dont il avait connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'en jugeant que le notaire avait commis une faute en omettant d'attirer l'attention de Mme [J] sur les risques qu'elle encourait en s'engageant au paiement d'une indemnité d'immobilisation dans le cas où, en l'absence de stipulation d'une condition suspensive portant sur le rapatriement des fonds à la date prévue pour la conclusion de l'acte de vente, elle n'aurait pu disposer de ces fonds, cependant qu'il était acquis au débat, Mme [J] l'admettant elle-même, qu'elle avait conscience des risques qu'elle aurait pris en signant une promesse de vente dépourvue de la clause [portant condition suspensive] », la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1240 du code civil que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.

7. La cour d'appel, qui a relevé que Mme [J] avait informé le notaire de ce qu'elle souhaitait que figure dans l'acte une condition relative à la possibilité de transférer les fonds qu'elle détenait en Chine pour le paiement du prix de vente a, à bon droit, retenu qu'il était tenu d'appeler l'attention de celle-ci sur le risque de paiement d'une indemnité d'immobilisation dans le cas où, en l'absence de stipulation d'une condition suspensive portant sur le rapatriement des fonds à la date prévue pour la conclusion de l'acte de vente, elle n'aurait pu disposer de ces fonds.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] et la société civile professionnelle [K] [F] et [G] [E] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la société civile professionnelle [K] [F] et [G] [E] [N] et les condamne in solidum à payer à Mme [J] et à la société civile immobilière Montone la somme globale de 3 000 euros et à la société Nathalie Garcin [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400302
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2024, pourvoi n°12400302


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400302
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