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23/05/2024 | FRANCE | N°C2400645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2024, C2400645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-86.185 F-D


N° 00645




RB5
23 MAI 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024






M. [G] [O] a formé un pour

voi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon aggravée, blanchiment et association de malfai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-86.185 F-D

N° 00645

RB5
23 MAI 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024

M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon aggravée, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [O], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société [1], spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution de casques de motocyclette, a déposé plainte le 30 avril 2018 auprès du procureur de la République contre plusieurs sociétés, dont la société de droit espagnol [2], en dénonçant différents faits de contrefaçon de ses casques intégraux Evoline et Evo One.

3. Une information des chefs d'atteinte en bande organisée aux droits du propriétaire d'un brevet, blanchiment, association de malfaiteurs et pratiques commerciales trompeuses a été ouverte et la société [1] s'est constituée partie civile.

4. Mis en examen des chefs de contrefaçon en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, M. [G] [O] a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de pièces de la procédure.

5. Par ordonnance du 7 février 2024, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par M. [O] tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre une mention de l'arrêt attaqué, faisant état de ce que le mémoire déposé par la partie civile aurait été reçu et visé deux fois par le greffier, le 14 mars 2023 à 16h55 et le 15 mars 2023 à 15h01.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en nullité, alors :

« 1°/ que ne sont recevables devant la chambre de l'instruction que les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ; qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite que le mémoire de la partie civile n'a été visé par le greffier que le 15 mars 2023 à 15 heures 01, soit le jour de l'audience ; qu'en tenant compte de ce mémoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ en tout état de cause, que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2023 à 8 heures 30 ; qu'en tenant compte d'un mémoire visé par le greffier et donc déposé au dossier de la procédure après l'audience, à 15 heures 01, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. La requête en inscription de faux présentée par le demandeur ayant été rejetée, les mentions de l'arrêt attaqué font foi.

9. Par conséquent, le mémoire de la partie civile, dont l'arrêt mentionne qu'il a été déposé et visé par le greffier le 14 mars 2023 à 16h55, est recevable.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400645
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2024, pourvoi n°C2400645


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400645
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