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23/05/2024 | FRANCE | N°42400286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Irrecevabilité
(pourvoi U 22-21.656)
et Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 286 F-D




Pourvois n°
U 22-21.656
S 23-12.803 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

r> _________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


I)
1°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],


2°/ Mme [X] [J] é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Irrecevabilité
(pourvoi U 22-21.656)
et Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvois n°
U 22-21.656
S 23-12.803 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

I)
1°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [X] [J] épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 22-21.656 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion - chambre détachée de Mamoudzou, (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter îles air Mayotte, aux droits de laquelle vient la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 6],
2°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 166 rue Juliette Dodu, 97400 Saint Denis de la Réunion,

défendeurs à la cassation.

II)
1- M. [H] [J],

2- Mme [X] [J], épouse [G],

ont formé le pourvoi n° S 23-12.803 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à la société Elise de Laissardiere, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 20 février 2023 et ayant pour mission de représenter devant la Cour de cassation la société Inter îles air Mayotte, société placée en liquidation judiciaire en date du 7 juin 2019, anciennement sise [Adresse 5], dont la radiation et la clôture des opérations de liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 24 septembre 2021,

2°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [J] et de Mme [J] épouse [G], les observations de M. le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion - chambre d'appel de Mamoudzou, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois U 22-21.656 et S 23-12.803 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 14 juin 2022) et les productions, la société Inter îles air Mayotte a été mise en liquidation judiciaire le 7 juin 2019, la société SMJ étant désignée liquidateur. Le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de M. [J] et de Mme [G], en leurs qualités de dirigeants.

3. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 septembre 2021, une ordonnance du président du tribunal du 20 février 2023 a désigné la société Elise de Laissardière en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société pour défendre au pourvoi en cassation n° U 22-21.656 formé par M. [J] et Mme [G] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint Denis le 14 juin 2022 et d'un éventuel nouveau pourvoi en cassation à engager par eux contre cette même décision.

Recevabilité du pourvoi U 22-21.656

4. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du même code, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des articles L. 643-9 du code de commerce et 974, 975 et 976 du code de procédure civile.

Examen des moyens du pourvoi S 23-12.803

Sur le second moyen du pourvoi S 23-12.803

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi S 23-12.803, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et en conséquence de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de cinq années et de dire que la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, alors « qu'il ne peut être imputé à faute des omissions constatées postérieurement à la démission du gérant ; qu'en l'espèce, Madame [G] a justifié avoir démissionné de ses fonctions de gérante de la société Inter Iles Air Mayotte au 31 décembre 2015 ; qu'il ne pouvait dès lors lui être imputé des fautes tenant à l'absence de tenue de la comptabilité de la société pour les années 2018 et 2019 et l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements retenue comme étant survenue au 28 mars 2019 ; qu'en statuant en sens contraire au motif que les formalités de publicité de la démission de Madame [G] n'avaient pas été réalisées la cour d'appel a violé les articles L. 653-1, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 123-9 du code de commerce :

7. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui permettent de prononcer sa faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.

8. Pour condamner Mme [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient que, quand bien même celle-ci a démissionné de ses fonctions de gérante de droit, le fait que les formalités de publicité de cette démission n'aient pas été accomplies la rendent inopposable aux tiers.

9. En statuant ainsi, alors que la démission de Mme [G] le 31 décembre 2015 n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi S 23-12.803, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il ne peut être imputé à faute des omissions constatées postérieurement à la démission du gérant ; que des sanctions peuvent être prononcées contre le dirigeant démissionnaire comme un dirigeant de fait que s'il est établi que celui-ci a accompli des actes positifs de gestion ; qu'en l'espèce, Madame [X] [G] a justifié avoir démissionné de ses fonctions de gérante de la société Inter Iles Air Mayotte au 31 décembre 2015 ; qu'en considérant que Madame [G] pouvait être sanctionnée au motif qu'elle "était toujours présentée comme gérante" sans que soit constaté aucun acte de gestion de sa part depuis sa démission, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 653-1, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 653-1 du code de commerce :

11. Selon ce texte, la sanction de la faillite personnelle est applicable aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales. La direction de fait suppose l'accomplissement d'actes positifs de gestion en toute indépendance.

12. Pour condamner Mme [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient encore qu'elle était toujours présentée comme gérante lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

13. En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'existence d'une gestion de fait de la part de Mme [G] après sa démission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi U 22-21.656 ;

Statuant sur le pourvoi S 23-12.803,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions, il prononce la faillite personnelle de Mme [J] épouse [G] pour une durée de cinq années, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Elise de Laissardière, en qualité de mandataire ad hoc de la société Inter îles air Mayotte, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [J] et Mme [J] épouse [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400286
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 14 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400286


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400286
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