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23/05/2024 | FRANCE | N°32400251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2024, 32400251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Radiation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 251 F-D


Pourvoi n° B 23-14.882








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024




1°/ Mme [N] [W], épouse [F],


2°/ M. [C] [F],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° B 23-14.882 contre l'ordonnance rendue le 27 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° B 23-14.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [N] [W], épouse [F],

2°/ M. [C] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 23-14.882 contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion siégeant au tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans le litige les opposant à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation et un moyen de cassation additionnel.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [F] et Mme [W] son épouse se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 27 janvier 2023 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la mairie de [Localité 5], de parcelles leur appartenant.

Recevabilité du moyen additionnel examinée d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

3. M. [F] et Mme [W] ont déposé un mémoire complémentaire contenant un moyen additionnel après l'expiration du délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile.

4. En conséquence, le moyen additionnel, présenté dans un mémoire tardif, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [F] et Mme [W] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées des parcelles leur appartenant, alors « que l'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet de la Réunion déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition et des travaux nécessaires au projet d'aménagement de la boucle du centre de [Localité 5] et prononçant la cessibilité des parcelles AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 4] qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de la Réunion sous le n° 2201621-0 ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 27 janvier 2023 en application des articles L. 1, L. 121-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

7. M. [F] et Mme [W] sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 octobre 2022.

8. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen ;

Déclare irrecevable le moyen additionnel ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen ;

Prononce la radiation du pourvoi n° B 23-14.882 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400251
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Radiation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 27 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2024, pourvoi n°32400251


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400251
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