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23/05/2024 | FRANCE | N°32400246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2024, 32400246


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 246 F-D


Pourvoi n° T 22-11.466








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


1°/ la société Avermes distribution, société par actions simplifiée,


2°/ la société du Ronceray, société par actions simplifiée,


ayant toutes...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° T 22-11.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ la société Avermes distribution, société par actions simplifiée,

2°/ la société du Ronceray, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 16],

ont formé le pourvoi n° T 22-11.466 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la communauté d'agglomération de Moulins, dont le siège est [Adresse 13], défenderesse à la cassation,

En présence de :

1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 15],

2°/ à la société KSP42, dont le siège est [Adresse 14],

défendeurs au pourvoi incident,

La communauté d'agglomération de Moulins a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal deux moyens de cassation et à l'appui de leur pourvoi incident éventuel un moyen de cassation.

La communauté d'agglomération de Moulins, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Avermes distribution et du Ronceray, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté d'agglomération de Moulins, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2021), par délibération du 20 novembre 2009, la communauté d'agglomération de Moulins (la CAM) a approuvé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) pour la réalisation d'un parc d'activités commerciales.

2. Souhaitant réaliser un équipement commercial, la société Avermes distribution a acquis, entre 2009 et 2012, plusieurs parcelles situées dans le périmètre de la ZAC.

3. Par délibération du 29 juin 2012, la CAM a décidé de céder à la société Avermes distribution plusieurs parcelles lui appartenant situées dans cette zone et celle-ci a conclu avec la CAM une convention de participation à la réalisation des équipements publics de la ZAC.

4. Par décision du 18 septembre 2013, la société Avermes distribution a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) à créer un ensemble commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie commerciale et de moyennes surfaces. Les recours contre cette décision ont été rejetés par la commission nationale d'aménagement commercial (la CNAC), le 15 juin 2014.

5. Un permis de construire, valant autorisation commerciale, a été délivré à la société Avermes distribution le 20 juin 2014.

6. Suivant acte authentique du 20 mai 2015, auquel est intervenu la société civile immobilière du Ronceray, devenue la société SAS du Ronceray, la CAM a cédé à la société Avermes distribution les parcelles promises.

7. L'acte comportait diverses clauses fixant plusieurs règles relatives, notamment, au respect de surfaces maximales de vente et de surfaces de plancher non affectées à la vente et faisant interdiction à la société Avermes distribution d'implanter sur certaines parcelles dites de l'îlot 2 plus d'une enseigne de commerce de vêtements et de chaussures, sous peine d'indemnité.

8. Les 21 décembre 2016 et 15 décembre 2017, la CAM a fait délivrer par la trésorerie plusieurs titres de recettes à la société Avermes distribution sur le fondement des stipulations contractuelles limitant, sous peine d'indemnités, la surface de plancher non affecté à la vente.

9. La société Avermes distribution a assigné la CAM en poursuivant, notamment, la nullité des articles 15.2 et 16.2 de l'acte de cession du 20 mai 2015, fixant des pénalités en cas de non-respect des règles de surface et de destination des lots commerciaux, et l'annulation des titres de recettes.

10. Parallèlement, invoquant la méconnaissance des clauses limitant le nombre d'enseignes de magasins de vêtements dans la zone commerciale, la CAM a assigné les sociétés du Ronceray et Avermes distribution en réparation et M. [I] et la société KSP42, preneurs, en résolution judiciaire des deux baux commerciaux conclus avec celles-ci.

11. Les assignations ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses septième et huitième branches, du pourvoi principal, sur le premier et le second moyens du pourvoi incident de la CAM et sur le moyen du pourvoi incident éventuel des sociétés Avermes distribution et du Ronceray

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il annule les articles 15.2 et 16.2 du contrat du 20 mai 2015, décharge la société Avermes distribution du paiement de la somme réclamée par la CAM au titre des avis de sommes à payer des 12 janvier et 21 décembre 2016 et 15 septembre 2016, et condamne cette dernière à payer à la société du Ronceray la somme de 145 000 euros, et de rejeter leurs demandes, alors :

« 2°/ que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que la société Avermes distribution rappelait, pages 17 et suivantes de ses conclusions d'appel, que la communauté d'agglomération ne pouvait pas la contraindre juridiquement, en 2015, à ajouter à l'accord des parties les nouvelles obligations en définitive imposées par la force aux articles 15.2 et 16.2 du contrat, dès lors que ces obligations n'avaient pas été prévues lors de la conclusion de la vente intervenue avec les délibérations de la communauté d'agglomération du 29 juin 2012, à compter desquelles « l'accord sur la chose et sur le prix, ainsi que sur les diverses conditions affectant la vente, étaient définitivement fixés », la réitération de l'acte devant notaire, à laquelle la communauté d'agglomération s'était soustraite depuis 2012, n'étant destinée qu'à « rendre la vente opposable aux tiers » ; qu'en jugeant que « l'acte de vente devait nécessairement intégrer ces éléments (imposés par la communauté d'agglomération en 2015) », sans vérifier, comme il lui était demandé, si la vente n'était pas parfaite depuis le 29 juin 2012 et si l'acte notarié n'était pas uniquement destiné à la rendre opposable aux tiers, sans qu'aucune partie ne puisse plus imposer à l'autre d'en modifier le contenu obligationnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, et 1583 du code civil, ensemble son article 1111, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que les termes d'une décision de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ne permettent pas à une partie d'imposer à l'autre une modification des termes d'un contrat de vente définitivement conclu avant ladite décision ; que la modification d'un projet d'exploitation doit seulement donner lieu, lorsqu'elle est substantielle, à une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; qu'en jugeant que « l'acte de vente devait nécessairement intégrer ces éléments (issus des procédures menées devant la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) puis devant la commission nationale d'aménagement commercial), les conditions fixées par la CDAC puis la CNAC s'imposant aux parties, et ne pouvait donc pas être exactement conforme à la délibération du 20 mai 2015 » (sic, lire 29 juin 2012)», la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1583 du code civil, ensemble son article 1111, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 751-1 et L. 752-15, alinéa 3, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a constaté que la CNAC avait délivré à la société Avermes distribution, le 14 janvier 2014, une autorisation de création d'un ensemble commercial incluant des cellules spécialisées dans l'équipement de la personne, alors que la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2012 autorisant son président à signer l'acte de vente l'avait été sous conditions suspensives et clauses résolutoires tenant à l'obtention d'un avis favorable de la CDAC et d'un permis de construire intégrant la réalisation de grandes surfaces spécialisées accueillant des enseignes d'équipement de la maison, de jardin, de bricolage et de sport, et précisant que la galerie commerciale ne devra pas comprendre de magasins d'équipements de la personne de type vêtements.

15. Ayant ainsi fait ressortir que, la demande d'autorisation commerciale déposée par la société Avermes distribution visant la vente de vêtements qu'excluait la délibération de la CAM du 29 juin 2012, celle-ci ne pouvait pas caractériser l'accord des parties sur la chose et sur le prix, elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

16. Par ailleurs, la vente du 20 mai 2015 n'ayant pas été conclue antérieurement à l'avis de la CNAC du 14 janvier 2014, le grief de la troisième branche est inopérant.

17. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

18. Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la décision de la CNAC du 15 janvier 2014, qui s'est substituée à la décision de la CDAC du 18 septembre 2013, adopte un dispositif général, aux termes duquel elle autorise la création d'un ensemble commercial de 21 085 m² de surfaces de vente réparties comme suit : un hypermarché de 7 700 m² de surface de vente, une galerie marchande de 950 m² de surface de vente, neuf cellules commerciales spécialisées dans l'équipement de la personne, la vente d'articles de sport et loisirs ainsi que dans la vente de fournitures de matériel de bureau d'une surface totale de vente totale de 11 850 m² et un centre auto de 585 m² de surface de vente, sans à aucun moment limiter ou même tout simplement viser le nombre de cellules d'équipement de la personne ; qu'en jugeant que la décision de la CNAC justifierait l'interdiction imposée à la société Avermes distribution, à l'article 15.2 du contrat, de « réaliser sur les parcelles d'assiette de l'îlot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de plus d'une cellule d'équipement de la personne pour les vêtements de type « KIABI » ou de plus d'une celle d'équipement de la personne pour les chaussures de type « CHAUSSEA » ou, au sein de l'une de ces cellules, l'exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au c?ur de l'agglomération de Moulins Communauté », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que, subsidiairement à la première branche, ainsi qu'il était rappelé page 24 des conclusions d'appel de la société Avermes distribution, aucune modification substantielle du projet soumis à la CNAC ne pouvait être caractérisée en l'espèce, l'étendue de la surface de vente totale étant restée identique et la division des cellules existantes au profit des enseignes Kiabi et Pimkie n'entraînant pas d'augmentation et/ou de diminution substantielles des boutiques et/ou des moyennes unités de surfaces autorisées initialement par la CNAC ; qu'en jugeant que la décision de la CNAC justifierait l'interdiction imposée à la société Avermes distribution, à l'article 15.2 du contrat, de « réaliser sur les parcelles d'assiette de l'îlot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de plus d'une cellule d'équipement de la personne pour les vêtements de type « KIABI » ou de plus d'une celle d'équipement de la personne pour les chaussures de type « CHAUSSEA » ou, au sein de l'une de ces cellules, l'exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au c?ur de l'agglomération de Moulins Communauté », sans caractériser aucune modification substantielle du projet autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 752-15, alinéa 3, du code de commerce ;

3°/ que la CNAC rend une décision qui se substitue à celle de la CDAC ; qu'en jugeant que le dossier « présenté par la SAS Avermes distribution à la CDAC » et le « procès-verbal de la réunion de la CDAC » mentionnant les réponses apportées par le représentant de la société Avermes distribution au représentant du maire de Moulins justifieraient l'interdiction imposée à la société Avermes distribution, à l'article 15.2 du contrat, de « réaliser sur les parcelles d'assiette de l'îlot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de plus d'une cellule d'équipement de la personne pour les vêtements de type « KIABI » ou de plus d'une celle d'équipement de la personne pour les chaussures de type « CHAUSSEA » ou, au sein de l'une de ces cellules, l'exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au c?ur de l'agglomération de Moulins Communauté », et en accordant ainsi un effet juridique à la procédure s'étant tenue devant la CDAC avant que celle-ci ne prenne sa décision du 18 septembre 2013 et avant que se substitue à cette dernière la décision de la CNAC du 5 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 752-17-II du code de commerce. »

Réponse de la Cour

19. Ayant constaté que le dossier présenté par la société Avermes distribution aux fins de recueillir l'avis de CDAC ou, le cas échéant, de la CNAC, prévoyait neuf cellules de vente dont une pour l'équipement de la personne en vêtements et une autre pour l'équipement de la personne en chaussures et qu'en réponse à une demande de précision du représentant de la CAM durant la phase d'instruction de la demande d'avis, le représentant de la cessionnaire avait pris l'engagement que les cellules en cause fussent bien « de type Chaussea et Kiabi », la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur une modification substantielle du projet ayant recueilli l'avis favorable de ces instances ni dénaturer la décision de la CNAC, dont l'avis devait être rapproché du dossier dont celle-ci était saisie, que la limite introduite à l'article 15.2 de l'acte de vente, s'agissant du nombre et de la nature des enseignes commerciales de vêtements et de chaussures, était conforme à l'autorisation sollicitée ayant recueilli un avis favorable.

20. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

21. Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray font le même grief à l'arrêt, alors « que la société Avermes distribution exposait dans ses conclusions d'appel qu'« au-delà de la violence économique, la signature de la clause litigieuse a (?) été obtenue par la force, à savoir par des enrochements, pauses de barrières et engagements de vigiles, effectués par la communauté d'agglomération pour interrompre la totalité du chantier de la SAS Avermes distribution, ce que la demanderesse a reconnu, y compris sur les propres parcelles de la concluante, (?) et pour le reste sur des parcelles que celle-ci s'était engagée irrévocablement à lui vendre », après que la communauté d'agglomération eut pourtant autorisé le commencement des travaux plusieurs mois auparavant et laissé la société Avermes distribution s'engager pour la réalisation du projet à hauteur de plus de 24 000 000 d'euros envers différents entrepreneurs ; qu'en statuant uniquement sur la demande d'annulation des clauses litigieuses sur le fondement de la violence économique, sans accorder aucun motif à la demande d'annulation des clauses litigieuses fondée sur la violence ayant consisté à bloquer par la force le chantier de la société Avermes distribution après avoir autorisé celle-ci à commencer les travaux, jusqu'à ce que la société Avermes distribution accepte les nouvelles conditions imposées par la communauté d'agglomération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

22. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

23. Pour rejeter la demande de nullité des articles 15.2 et 16.2 présentée par la société Avermes distribution sur le fondement du vice du consentement résultant de la violence, l'arrêt retient que, si celle-ci se trouvait en état de dépendance économique, elle échoue à démontrer que l'article 15.2 serait le fruit d'un acte de violence ou serait illégitime, que l'article 16.2 se borne à fixer le cadre des sanctions en cas de non-respect des prescriptions et que la société Avermes distribution n'explicite pas en quoi ces clauses seraient le siège d'un avantage manifestement excessif octroyé à la CAM.

24. En statuant ainsi, sur le seul fondement de la violence par abus de dépendance économique, sans donner aucun motif à sa décision s'agissant de la violence, par ailleurs invoquée, résultant de la décision de la CAM de faire installer des enrochements et poser des barrières sur certaines parcelles d'assiette du projet commercial de la société Avermes distribution, conduisant celle-ci à interrompre le chantier pour la contraindre à accepter les clauses litigieuses, constitutive, selon elle, d'une voie de fait menaçant directement ses intérêts patrimoniaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Avermes distribution à payer à la communauté d'agglomération de Moulins la somme de 220 300 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 21 décembre 2016 et la somme de 460 800 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 15 septembre 2017, déboute la société du Ronceray de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, déboute les sociétés Avermes distribution et du Ronceray de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel mis à la charge de ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la communauté d'agglomération de Moulins aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400246
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2024, pourvoi n°32400246


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400246
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