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23/05/2024 | FRANCE | N°22400470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2024, 22400470


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 470 F-D


Pourvoi n° F 21-25.964








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


Mme [F] [N], domiciliée chez Mme [O], ancien [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-25.964 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Nanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° F 21-25.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

Mme [F] [N], domiciliée chez Mme [O], ancien [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-25.964 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents, Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 octobre 2021) et les productions, par jugement du 10 septembre 2003, partiellement confirmé par un arrêt du 23 novembre 2009, un tribunal de grande instance a, dans un litige opposant Mme [N] à M. [N], ordonné l'ouverture des opérations complémentaires de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [N], dit que les opérations de partage portent, notamment, sur le lot n° 2 de l'immeuble situé [Adresse 2] et, préalablement à ces opérations, ordonné une expertise.

2. Par arrêt du 25 avril 2017, une cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise à fin d'évaluer le lot n° 2 et les deux premiers étages du bâtiment B de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2].

3. Par arrêt du 11 janvier 2021, la cour d'appel a ordonné la licitation aux enchères publiques, par devant notaire, du lot n° 2 de la copropriété, comprenant uniquement le premier niveau de l'immeuble en ce compris celui situé dans le « bâtiment B », sis [Adresse 2], cadastré section BV n° [Cadastre 1].

4. Le notaire commis ayant, par lettre du 4 mai 2021, indiqué ne pas pouvoir procéder à la vente des biens définis dans l'arrêt, le président de la première chambre civile de la cour d'appel a, par ordonnance du 19 juillet 2021, fixé l'affaire à une audience après avoir indiqué que l'arrêt semblait comporter une omission de statuer.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la licitation aux enchères publiques du lot n° 2 de la copropriété sise [Adresse 2]) cadastré section BV n° [Cadastre 1], comprenant uniquement le premier niveau de l'immeuble ¿ en ce compris celui situé dans le « bâtiment B » désigné ainsi : « a) la totalité du premier étage comprenant deux entrées, une cuisine, sept pièces, deux wc, un cabinet de débarras, un atelier de dessin en retour donnant sur la [Adresse 5], b) au deuxième étage, une chambre de bonne, un cabinet de toilette, wc et un grenier faisant suite, le tout du côté de l'avenue de Garenne, c) la cave numéro un au sous-sol, c'est-à-dire celle contigüe à l'escalier donnant sur la rue, d) un garage, côté [Adresse 5], la totalité du mur de façade et du mur du côté [Adresse 5] ainsi que le terrain se trouvant au dessus dudit garage et formant couverture et les cinq/neuvièmes des parties communes, par devant Maître [X], notaire à [Localité 3] pour une mise à prix de 210 000 euros avec possibilité de baisse à défaut d'enchères à 200 000 euros, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que ces dispositions s'appliquent à tout jugement, y compris rectificatif ; que l'arrêt rectificatif du 18 octobre 2021, qui se réfère « dernier état de la procédure », en visant les conclusions de Mme [N] du 7 septembre 2020 et celles de M. [N] du 3 septembre 2020, lesquelles sont les conclusions visées par l'arrêt rectifié du 11 janvier 2021, sans mentionner les conclusions aux fins de rectification de M. [N] du 9 août 2021 ni celles de Mme [N] du 31 août 2021, ni exposer les prétentions et moyens respectifs des parties sur la rectification, méconnaît les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

7. Pour ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2021, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par M. [N], le 3 septembre 2020, et Mme [N], le 7 septembre 2020.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. et Mme [N] avaient déposé des conclusions en date, respectivement, des 9 août 2021 et 31 août 2021, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400470
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2024, pourvoi n°22400470


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400470
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