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23/05/2024 | FRANCE | N°12410325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2024, 12410325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10325 F-D


Pourvoi n° Y 23-10.693








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_______________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


1°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1],


2°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° Y 23-10.693 contre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10325 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

1°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-10.693 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige les opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Y], de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] et M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [D] et les condamne in solidum à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410325
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2024, pourvoi n°12410325


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410325
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