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23/05/2024 | FRANCE | N°12410310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2024, 12410310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10310 F-D


Pourvoi n° J 21-25.254


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation

en date du 10 novembre 2021.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10310 F-D

Pourvoi n° J 21-25.254

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.254 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [O], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [T] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410310
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2024, pourvoi n°12410310


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410310
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